COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 14 Octobre 1992
Pourvoi n° 89-45.504
Mme Sonia ...
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société à responsabilité limitée Emballages plastiques avignonnais
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Sonia ..., demeurant à Montfavet (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Emballages plastiques avignonnais, dont le siège est à Montfavet (Vaucluse),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme Chaussade, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 septembre 1989), Mme ... a été engagée en 1975 par la société des Emballages plastiques avignonnais en qualité d'employée commerciale ; qu'elle a été licenciée le 15 janvier 1988 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Mme ... portant sur les congés payés, la prime d'ancienneté, et le complément de salaire pour maladie, alors que, selon le moyen, d'une part, c'est à tort que la cour d'appel a dit que la convention collective applicable était celle du commerce de gros du 23 juin 1970 et non celle de la transformation de la matière plastique ; que la convention collective du commerce de gros ne mentionne nulle part dans son champ d'application la fabrication d'emballages plastiques ; que les numéros de code APE de l'entreprise concernent l'industrie et en aucun cas le commerce ; que, d'autre part, la cour d'appel s'est fondée, pour déterminer la convention collective applicable, sur une lettre de l'inspecteur du Travail, qui n'a pas visité l'entreprise ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant fait ressortir que l'activité principale de l'entreprise était celle du commerce des emballages plastiques et non celle de la transformation des matières plastiques, elle a exactement décidé que la convention collective applicable était celle du commerce de gros ; qu'ensuite, la cour d'appel a rejeté les demandes de congés payés, de primes d'ancienneté et de complément de salaire en retenant que Mme ... ne faisait pas la preuve de ses réclamations ; qu'enfin, en sa dernière branche, le moyen manque en fait, l'arrêt ayant relevé que l'inspecteur du Travail avait bien effectué une visite de contrôle de l'établissement le 12 Novembre 1987 ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme ..., envers la société Emballages plastiques
avignonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.