Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 7 Octobre 1992
Rejet
N° de pourvoi 91-85.138
Président M. Le Gunehec
Demandeur ... Claude
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Robert
Avocats la SCP Piwnica et Molinié, M. ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par ... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 24e chambre, section B, en date du 21 juin 1991, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,.
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 357-2 du Code pénal, 757 et 1113 du nouveau Code de procédure civile, ensemble 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude ... coupable d'abandon de famille ;
" aux motifs que Claude ... a fait délivrer le 25 janvier 1990 à Mme ... une assignation en divorce qui se réfère expressément aux dispositions de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'il est dès lors malvenu de soutenir qu'il n'avait pas connaissance de cette ordonnance au moins à la date du 25 janvier 1990 ; que l'assignation en divorce délivrée le 25 janvier 1990 pour introduire l'instance en vertu du permis de citer a fait échec à la caducité, prévue par l'alinéa 2 de l'article 1113 du nouveau Code de procédure civile, des mesures provisoires ordonnées par le magistrat conciliateur ; que Claude ... se devait, entre le 25 janvier 1990 et le 25 mai 1990, date de la citation qui lui a été délivrée d'acquitter la pension mise à sa charge ;
" alors que, d'une part, la connaissance que le prévenu doit avoir de la décision judiciaire civile exécutoire le condamnant à verser une pension alimentaire ne peut résulter que d'un acte juridique à savoir la signification de la décision effectuée à la diligence du créancier ; que la circonstance selon laquelle l'époux débiteur a fait assigner sa femme en divorce et, ainsi, a nécessairement eu connaissance de l'ordonnance de non-conciliation ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé et que par suite en entrant en voie de condamnation, sans avoir constaté que cette ordonnance avait été régulièrement signifiée à la requête du créancier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors que, d'autre part, selon l'article 1113, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, l'un ou l'autre époux doit saisir le Tribunal à l'expiration des 6 mois du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation faute de quoi les mesures provisoires sont caduques ; que si Claude ... a fait assigner son épouse le 25 janvier 1990, soit dans les 3 mois du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, il n'a pas placé cette assignation conformément à l'article 757 du nouveau Code de procédure civile ; qu'ainsi, à la date du 26 avril 1990, l'ordonnance de non-conciliation était devenue caduque ; que le juge répressif ne pouvait, en conséquence, entrer en voie de condamnation sur le fondement d'une ordonnance caduque " ;
Attendu que Claude ... a été poursuivi pour être volontairement demeuré plus de 2 mois sans acquitter le montant de la pension alimentaire mise à sa charge, au profit de sa femme, par ordonnance de non-conciliation du 21 novembre 1989 ;
Attendu que, pour rejeter l'argumentation reprise à la première branche du moyen, la cour d'appel énonce à bon droit que le 25 janvier 1990, le prévenu a fait délivrer à son épouse une assignation en divorce se référant expressément aux dispositions de l'ordonnance, base des poursuites, dont copie avait été jointe à l'exploit ; qu'ainsi " il est malvenu à soutenir qu'il n'avait pas connaissance de cette ordonnance au moins à la date du 25 janvier 1990 " ;
Qu'en cet état, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Que, d'une part, il n'importe que l'ordonnance de non-conciliation n'ait pas été signifiée au prévenu dès lors que, en application de l'article 528, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, celui-ci avait eu légalement connaissance de la décision, base des poursuites, par l'assignation dont il avait pris l'initiative dans les conditions précitées ;
Que, d'autre part, la caducité de la décision judiciaire légalement exécutoire, intervenue postérieurement à la date des faits incriminés, n'a pas un caractère rétroactif et ne saurait, en conséquence, faire disparaître l'infraction ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi