Jurisprudence : Cass. civ. 3, 08-07-1992, n° 90-20.389, Rejet.

Cass. civ. 3, 08-07-1992, n° 90-20.389, Rejet.

A3273AC9

Référence

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Sur les trois moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1990), que, pour la gestion de certains équipements communs, une union, dénommée Union des syndicats de la résidence de l'Ilot Labrouste-Vouillé-Rosenwald (l'Union) a été constituée entre le syndicat des copropriétaires du 48, rue de Vouillé/52, rue Labrouste, celui du ... et celui du ... ; que les deux premiers syndicats estimant que la répartition des frais de chauffage, telle que stipulée dans les statuts de l'Union, était lésionnaire, ont assigné celle-ci pour faire juger que cette stipulation devait être réputée non écrite, la répartition devant être effectuée en fonction des consommations relevées sur des compteurs de calories dont la pose était demandée ; que l'Union a appelé en cause le syndicat du ... ;

Attendu que les syndicats des 48, rue de Vouillé/52, rue Labrouste et ... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, 1°) que la cour d'appel, qui avait constaté, d'une part, l'intention manifestée par les parties de répartir les charges de chauffage au prorata de la puissance calorifique pour chaque bâtiment (article 19 des statuts) et, d'autre part, les anomalies des puissances calorifiques calculées qui conduisaient à des différences de charges de chauffage très importantes dépassant 50 %, a, en refusant de rectifier l'erreur de calcul des puissances calorifiques, refusé de faire application de la volonté de principe, manifestée par les contractants, de répartir les dépenses de chauffage au prorata des consommations thermiques réelles, et a ainsi violé l'article ll34 du Code civil ; 2°) que l'action en rescision pour lésion de plus du quart est applicable au partage de toute indivision, quelle que soit son origine ; qu'en jugeant que l'action en rescision pour lésion de plus du quart aurait eu un domaine limité au partage d'une succession entre cohéritiers, et n'aurait pu être formée au sujet du partage de l'indivision conventionnelle créée relativement aux charges de chauffage par des syndicats de copropriétaires, la cour d'appel a méconnu le domaine des articles 887 et 888 du Code civil ; 3°) que la cour d'appel, qui, sans réfuter le moyen selon lequel le délai de prescription ne pouvait courir que du jour où la lésion avait été découverte soit, en l'espèce, que du jour du dépôt du rapport d'expertise, le 29 avril 1981, a jugé prescrite une action formée, selon ses propres motifs, par assignation du 6 janvier 1986, soit moins de 5 années après que le délai de prescription eut commencé à courir, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard de l'article 1304 du Code civil ; 4°) que, en jugeant que l'assignation du 4 novembre 1981, qui tendait à la rectification de la répartition des charges sur le fondement des constatations de l'expert, relatives au caractère lésionnaire de la répartition opérée par le calcul fait à l'article 19 des statuts, n'aurait pas interrompu le délai de la prescription de l'action en rescision, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard des articles 1304, 2244 et 2246 du Code civil ; 5°) que tout immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun doit comporter, quand la
technique le permet, une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif ; qu'en jugeant que ce texte, qui s'applique à tous les immeubles collectifs, quel que soit leur statut juridique et vise aux économies d'énergie, n'aurait pas été applicable à la répartition des dépenses de chauffage entre les syndicats de copropriétaires de trois immeubles collectifs à l'intérieur d'une union de syndicats, la cour d'appel a méconnu le domaine d'application de l'article L. 131-3 du Code de la construction et de l'habitation ; 6°) que la cour d'appel, qui a jugé que le texte d'application instituant une date limite pour la mise en service des compteurs imposés par la loi, aurait privé la règle de principe, posée par le législateur, de force obligatoire et aurait été de nature à dispenser les syndicats intéressés de satisfaire à leur obligation de principe de procéder à une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque immeuble, a faussement appliqué les articles R.131-3 et R. 131-5 du Code de la construction et de l'habitation ;

Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il n'était pas établi qu'une erreur matérielle ou de calcul fût à l'origine de la disparité prétendue et relevé justement que les syndicats ayant décidé de créer une installation commune de chauffage, tout en prévoyant la répartition entre eux des charges correspondantes, il n'y avait pas partage d'une masse indivise auquel une action en rescision puisse s'appliquer, la cour d'appel, qui a exactement retenu que, dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'article R. 131-5 du Code de la construction et de l'habitation, fixant au 31 décembre 1990 la date limite pour la mise en service des appareils de comptage, n'entraînait pas la nullité des stipulations des statuts de l'Union, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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