Jurisprudence : Cass. civ. 3, 24-06-1992, n° 90-21.276, Cassation.

Cass. civ. 3, 24-06-1992, n° 90-21.276, Cassation.

A4323ABQ

Référence

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 1990), que M. X..., qui avait pris en location, en 1975, un appartement à usage d'habitation sis à Paris, a été autorisé par les bailleurs, en 1979, à exercer dans les lieux sa profession d'artisan en confection ; que devenue propriétaire de l'immeuble, la société Isore et compagnie, après avoir fait constater que le logement était utilisé pour le seul usage professionnel, a assigné les époux X... aux fins de résiliation de la location et d'expulsion ; que la société L'Immobilier rationnel Lira, ayant, à son tour, acquis l'immeuble, est intervenue en cause d'appel ;

Attendu que pour décider que les époux X... sont titulaires d'un bail soumis au décret du 30 septembre 1953, l'arrêt retient que l'autorisation d'utiliser les lieux pour leur exploitation artisanale ayant été donnée aux époux X... par le bailleur originaire, les cessionnaires, la société Isore et la société Lira, ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation, nul ne pouvant invoquer sa propre faute ou celle de son auteur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la règle nemo auditur propriam turpitudinem allegans, qui n'empêche pas de se prévaloir du caractère illicite de la convention, n'interdit pas au bailleur ayant autorisé une modification de la destination des lieux loués, prohibée par la loi, ou à ses ayants droit, de poursuivre la résiliation du bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans

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