Jurisprudence : Cass. civ. 1, 19-05-1992, n° 90-18227, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 1, 19-05-1992, n° 90-18227, publié au bulletin, Cassation.

A5426AHG

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
19 Mai 1992
Pourvoi N° 90-18.227
Mme ...
contre
MX
. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, par l'entremise de M X, alors notaire, Mme ... et son mari, maintenant décédé, ont consenti, par actes sous seing privé, des prêts qui n'étaient assortis d'aucune garantie ; que certains prêts n'ayant pas été remboursés, Mme ... a assigné MX en paiement de la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter Mme ... de sa demande, la cour d'appel, après avoir constaté que l'officier public avait prêté son concours à des opérations formellement interdites aux notaires par l'article 144°, du décret du 19 décembre 1945, énonce que la répétition des opérations de " prêt sur billet " auxquels les époux ... se sont livrés s'oppose à ce que les prêteurs n'aient pas eu connaissance des conditions irrégulières et illégales dans lesquelles est intervenu MX ; qu'il n'est pas établi que celui-ci ait manqué à son devoir de conseil ; que les époux ... ne pouvaient ignorer le risque des opérations auxquelles ils se livraient et que le préjudice résultant du défaut de remboursement de l'un des prêts " résulte non de la faute commise par le notaire, mais des risques inhérents à la réalisation de prêts dépourvus de garanties " ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le devoir de conseil du notaire envers ses clients ne peut être écarté par la connaissance - à la supposer établie - par ceux-ci du caractère irrégulier des prêts réalisés par l'intermédiaire de l'officier public et contrairement aux dispositions du statut du notariat et que le notaire n'est pas dispensé, même en ce cas, de prendre toutes précautions utiles pour les garantir contre les risques d'insolvabilité des emprunteurs, en sorte que le lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice ne pouvait être écarté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen

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