Jurisprudence : Cass. civ. 3, 15-04-1992, n° 90-18.093, publié, n° 129, Rejet.

Cass. civ. 3, 15-04-1992, n° 90-18.093, publié, n° 129, Rejet.

A7915AGA

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
15 Avril 1992
Pourvoi N° 90-18.093
Société Organisation idées promotion
contre
Mme ... et autres
. Sur le premier moyen
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1990), que la société Organisation idées promotion (OIP), titulaire d'une sous-location consentie avec l'autorisation des propriétaires de l'immeuble, Mmes ... et ..., a, à l'expiration de cette sous-location, conclu avec celles-ci, le 30 septembre 1985, un bail de 2 ans non renouvelable, à compter du 1er octobre 1985 et jusqu'au 30 septembre 1987 ; qu'à cette date, la société OIP a refusé de quitter les lieux et a assigné les bailleresses pour faire déclarer nul le bail du 1er octobre 1985 et juger que la location était régie par le statut des baux commerciaux ;
Attendu que la société OIP fait grief à l'arrêt de décider qu'elle a renoncé au bénéfice de ce statut, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de tout lien de droit entre le sous-locataire et le bailleur avant l'expiration du bail principal, le sous-locataire commerçant bénéficie, seulement à l'expiration du bail principal non renouvelé, d'un droit direct et personnel à obtenir du bailleur le renouvellement du bail pour 9 ans ; d'où il suit que le bailleur ne saurait se prévaloir d'une correspondance antérieure à l'expiration du bail principal par laquelle il proposait au sous-locataire un bail de 2 ans, et de l'acceptation du preneur avant l'expiration du bail principal, pour en déduire une renonciation valable à un droit d'ordre public qui n'était pas encore né, violant l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, par motifs propres et adoptés, que la correspondance antérieure à la signature du bail de 2 ans, et notamment la lettre du 11 septembre 1985, établissait que la société OIP savait qu'elle avait le droit de demander le renouvellement du bail pour 9 ans, a pu en déduire qu'en acceptant, le 1er octobre 1985, un bail de 2 ans, elle avait manifesté de façon non équivoque sa volonté de renoncer, en toute connaissance de cause, au statut des baux commerciaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
Attendu que la société OIP reproche à l'arrêt de déclarer valable le bail de 2 ans, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953, les parties peuvent, lors de " l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du décret, à la condition que le bail soit conclu pour une durée au plus égale à 2 ans " ; qu'ayant constaté que la société OIP était déjà dans les lieux depuis 5 ans en qualité de sous-locataire autorisé par le bailleur, la cour d'appel ne pouvait pas décider qu'un bail dérogatoire, valable à l'entrée dans les lieux, pouvait être conclu à l'expiration de la sous-location autorisée, sans violer les dispositions de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 ;
Mais attendu que l'entrée dans les lieux du preneur, au sens de l'alinéa premier de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953, visant sa prise de possession des locaux en exécution du bail qu'il avait conclu avec les propriétaires, la cour d'appel, qui a déclaré valable le bail dérogatoire de 2 ans accepté par la société OIP à compter du 1er octobre 1985, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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