Jurisprudence : Cass. soc., 08-04-1992, n° 91-60165, publié au bulletin, Rejet.

Cass. soc., 08-04-1992, n° 91-60165, publié au bulletin, Rejet.

A5366ABD

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Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 8 Avril 1992
Rejet.
N° de pourvoi 91-60.165
Président M. Cochard

Demandeur Association Accueil
Défendeur comité d'entreprise de l'Association de placement et d'aide aux jeunes handicapés de l'Aude et autres.
Rapporteur Mme ...
Avocat général M. Chauvy
Avocats la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
.
Sur le premier moyen (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen
Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre les associations Elan et Accueil, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le Tribunal, qui n'a nullement caractérisé l'existence d'un véritable pouvoir de direction commun aux deux sociétés ne se limitant pas au seul contrôle exercé sur elles par la fédération à laquelle elles sont affiliées, ni la présence à leurs postes de direction des mêmes personnes en nombre et à un rang suffisants pour en contrôler effectivement les décisions, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 431-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si, au-delà de la simple survie temporaire de la situation ancienne, avaient été mises en place les structures garantissant l'existence d'une politique sociale et d'une gestion sociale communes, le Tribunal, qui n'a pas caractérisé l'unité sociale des deux associations, a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ;
Mais attendu, d'une part, que le tribunal d'instance a constaté que les deux associations relevaient de l'APAJH nationale dont les responsables étaient membres de droit de leurs propres conseils d'administration et qu'elles avaient des statuts identiques qui les soumettaient aux mêmes contrôles et obligations à l'égard de l'APAJH nationale, avaient le même objet consistant en la prise en charge de personnes handicapées et des activités complémentaires ; qu'il a pu dès lors décider qu'il existait une unité économique ;
Attendu, d'autre part, que le jugement, qui a relevé la similitude du statut social du personnel des deux associations et la permutabilité de celui-ci, a pu décider qu'il existait une communauté de travailleurs caractérisant l'unité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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