Jurisprudence : Cass. soc., 01-04-1992, n° 88-40.108, Rejet.

Cass. soc., 01-04-1992, n° 88-40.108, Rejet.

A4394ABD

Référence

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Cass. soc.
01 Avril 1992
Pourvoi N° 88-40.108
Société Devoiselle
contre
M. ...
.
Sur le moyen unique
Attendu que la société Devoiselle fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 1987) de l'avoir condamnée à payer à M. ... la prime de panier pour le temps où ce salarié, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, exerce ses fonctions électives en dehors de l'entreprise, alors, selon le moyen, que, comme le faisaient valoir les conclusions de l'employeur, la prime de panier était allouée aux travailleurs qui, en raison de l'horaire continu du travail, sont contraints de prendre une collation ou un repas supplémentaire, de sorte que lorsque, dans l'exercice de son mandat à l'extérieur de l'entreprise, M. ... n'exposait pas les frais que l'indemnité de panier était destinée à compenser, celle-ci ne lui était pas due par l'employeur ; qu'ainsi, l'arrêt, qui a condamné l'employeur à payer des indemnités de panier pour le temps de délégation passé en dehors de l'entreprise, a violé, par fausse application, l'article L 434-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé, à bon droit, que le temps de délégation d'un représentant du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail, la cour d'appel, qui a relevé qu'en la cause, la prime de panier ne constituait pas un remboursement de frais réellement exposés, mais la compensation d'une sujétion particulière, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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