Jurisprudence : Cass. crim., 31-03-1992, n° 90-83.938, Cassation

Cass. crim., 31-03-1992, n° 90-83.938, Cassation

A0358ABU

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Cass. crim., 31-03-1992, n° 90-83.938, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1034761-cass-crim-31031992-n-9083938-cassation
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CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X... Stanislas,

- Y... Marc,

- la société Pomona, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 30 avril 1990, qui, pour entrave à la constitution et à la composition régulière du comité d'entreprise ainsi que pour entrave au fonctionnement régulier de ce comité, a condamné les deux premiers à 10 000 francs d'amende chacun et a déclaré la troisième civilement responsable du deuxième.



LA COUR,



Vu le mémoire produit ;


Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;


Et sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;


Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 434-8 et L. 483-1 du Code du travail, 4 du Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des principes de la légalité des délits et des peines et de l'interprétation stricte du droit pénal :


" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ;


" aux motifs que les prévenus ont retenu pour le calcul de la subvention légale de fonctionnement versée par le chef d'entreprise au comité, non pas la masse salariale brute de l'entreprise mais la masse salariale au niveau de chaque établissement doté d'un comité ; que de la sorte, les salariés qui étaient privés de représentation au comité central d'entreprise, n'ont pas vu leurs salaires pris en compte pour le calcul de la subvention prévue par l'article L. 434-8 du Code du travail ; qu'il s'ensuit nécessairement un manque à gagner pour le comité central d'entreprise ; que s'il est vrai que l'assiette de calcul du budget de fonctionnement doit être la même que celle du budget des activités sociales et culturelles, il résulte de l'interprétation donnée par la jurisprudence à l'article L. 432-9 du Code du travail en ce qui concerne les entreprises à établissements multiples, qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre les entreprises selon qu'il existe un ou plusieurs comités, la contribution destinée au financement des activités sociales et culturelles devant être calculées dans le cadre de l'entreprise (Soc. 18 mars 1971, Soc. 26 septembre 1989) ; que cette interprétation est d'ailleurs celle de la lettre circulaire du 6 mai 1983 de la Direction des relations du travail, dont les prévenus n'ignoraient pas la teneur, et qui précisait que la subvention de fonctionnement doit être calculée en retenant comme assiette la masse salariale brute versée au niveau de l'entreprise ;


" qu'il n'appartenait pas à la société Pomona de n'octroyer pour le fonctionnement du comité central d'entreprise des sommes moindres que celles fixées par la loi, ni au surplus, de répartir unilatéralement ces sommes entre les comités d'établissements et le comité central d'entreprise sans que ne soit intervenu au préalable un accord ou une négociation entre ces organismes pour cette répartition comme le préconise d'ailleurs la lettre circulaire ministérielle du 6 mai 1983 ;


" alors, d'une part, qu'aucune disposition du Code du travail ne prévoit que le financement du comité central d'entreprise sera assuré par une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute ; que l'article L. 434-8 du Code du travail se rapporte exclusivement à la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise ; que dans la mesure où la méconnaissance de ce texte est pénalement sanctionnée, il est nécessairement d'interprétation stricte et ne peut être étendu aux comités centraux d'entreprise laissés en dehors de son champ d'application alors surtout que la création d'un comité central d'entreprise n'est nullement obligatoire ; qu'en déclarant les prévenus coupables d'un délit d'entrave pour obstacle à son fonctionnement par violation de l'article L. 434-8 du Code du travail, la cour d'appel a prononcé une déclaration de culpabilité illégale, violé par fausse application le texte susvisé et porté atteinte au principe de l'interprétation stricte du droit pénal ;


" alors, d'autre part, qu'à supposer que la lettre circulaire du 6 mai 1983 de la Direction des relations du travail ait préconisé que la subvention de fonctionnement soit calculée en retenant comme assiette la masse salariale brute versée au niveau de l'entreprise, la méconnaissance de ce texte qui n'a pas valeur législative pénalement sanctionnée ne peut justifier légalement aucune déclaration de culpabilité pour délit d'entrave au fonctionnement du comité central d'entreprise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a porté atteinte au principe de la légalité des délits et des peines ;


" alors enfin et en tout état de cause que, dès lors qu'en raison du caractère inapplicable de la décision du directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre du 24 avril 1986, le comité central d'entreprise n'avait pu être constitué, les prévenus n'étaient nullement tenus de calculer l'assiette de la subvention de fonctionnement d'un organe qui n'existait par sur la masse salariale brute de l'entreprise ; qu'ainsi la censure qui interviendra sur le premier moyen de cassation proposé aura pour conséquence nécessaire la censure de l'arrêt attaqué du chef de délit d'entrave au fonctionnement du comité central " :


Vu lesdits articles ;


Attendu que la loi pénale, d'interprétation stricte, ne peut être appliquée par analogie ou induction ; que les juges répressifs ne peuvent prononcer de peines que si sont réunis les éléments constitutifs d'une infraction déterminée par la loi ;


Attendu que les parties civiles ont également poursuivi les dirigeants de la société Pomona du chef d'entrave au fonctionnement du comité central pour avoir, aux termes de la citation, amputé le budget de fonctionnement du comité central d'entreprise de la part de la masse salariale des établissements non dotés d'un comité d'établissement en imposant le calcul du budget de fonctionnement sur la masse salariale des seuls établissements dotés d'un comité d'établissement ;


Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables, la juridiction du second degré énonce les motifs rapportés au moyen ;


Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'aucun des textes applicables au comité central d'entreprise ne fait obligation au chef d'entreprise de verser une subvention de fonctionnement au comité central ni ne précise dans quelles conditions une partie des subventions allouées aux comités d'établissement en vertu des articles L. 434-8 et L. 435-2 du Code du travail pourrait être reversée au comité central, la cour d'appel, qui aurait dû constater que les faits poursuivis n'étaient pas susceptibles de sanction pénale, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;


D'où il suit que la censure est encourue de ce chef ;


Et attendu que la peine est indivisible ;


Par ces motifs :


CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 30 avril 1990, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :


RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


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