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Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 15 février 1990) que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise (la banque) saisie par MM. X... et Y..., fondateurs de la société Oise construction menuiserie PVC (la société) d'une demande de financement de l'ordre de 700 000 francs a, courant mai 1982, consenti à cette dernière un découvert dont le maximum s'est élevé à 660 000 francs ; que le 7 avril 1983, la banque a annoncé à M. X... que tout concours financier était en définitive refusé à la société et qu'il devait solder ses comptes ; que, le 21 avril 1983, la banque est revenue sur sa position, accordant à la société différents prêts d'un montant total de 620 000 francs en contrepartie de l'engagement de caution hypothécaire de chacun des associés à concurrence de 310 000 francs ; que cependant un seul prêt de 350 000 francs était, suivant les conventions formalisées le 24 juin 1983, consenti à moyen terme, le surplus étant constitué par des prêts à court terme dont un prêt relais de 150 000 francs pour 6 mois dans l'attente de la constitution de fonds propres ; que, postérieurement aux conventions, la banque a d'initiative viré une somme de 65 000 francs du compte de la société au compte de M. X... ; qu'en suite du virement, deux chèques de 21 823 francs et 37 825 francs établis par la société à l'ordre de Plastibat, fournisseur dont elle dépendait étroitement, n'ont pu être payés à leur présentation, le 26 septembre 1983 ; qu'après sa mise en règlement judiciaire, le 15 mars 1984, la société, assistée du syndic, ainsi que les MM. X... et Y... ont assigné la banque en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, que celui qui refuse de contracter, en retirant une offre précédente, n'engage sa responsabilité que s'il avait fait une offre ferme et inconditionnelle, que la société, le syndic et les associés n'ont pas soutenu que la banque s'était engagée de façon ferme à fournir un financement total et sans garantie, prétendant seulement qu'elle avait donné un accord de principe, qu'ils lui ont du reste, reproché ses tergiversations, qu'en affirmant que la banque avait laissé croire pendant près d'un an qu'elle fournirait les concours nécessaires, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en retenant comme faute le fait que, saisie d'une demande de concours, la banque aurait laissé l'opération s'engager sans cadre précis, sans s'assurer d'un financement propre par les associés et aurait laissé la situation se prolonger pendant 11 mois, la cour d'appel lui a fait reproche de ne pas s'être immiscée dans les affaires de ses clients et a violé, par là même, l'article 1382 du Code civil ; alors, enfin, qu'en considérant que d'une simple autorisation de découvert résultait le fait que la banque avait laissé croire à son engagement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce même article ;
Mais attendu qu'après avoir constaté, sans méconnaître l'objet du litige ou faire reproche à la banque de ne pas s'être immiscée dans les affaires de ses clients, que celle-ci avait pendant près d'un an laissé croire qu'elle fournissait les concours nécessaires sans lesquels MM. X... et Y... ne se seraient pas engagés et relevé que ces concours avaient été refusés puis consentis partiellement en contrepartie d'engagements non prévus à l'origine et à une époque où les associés ne pouvaient plus se dégager, la cour d'appel a pu en déduire que la banque avait commis dans la négociation une faute de nature à engager sa responsabilité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi