Jurisprudence : Cass. civ. 2, 25-03-1992, n° 90-18045, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 2, 25-03-1992, n° 90-18045, publié au bulletin, Cassation.

A3200ACI

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Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 25 Mars 1992
Cassation.
N° de pourvoi 90-18.045
Président M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -

Demandeur Société Furnion
Défendeur époux ...
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Monnet
Avocat la SCP de Chaisemartin et Courjon.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
.
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche
Vu l'article 552 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 529 et 553 de ce même Code ;
Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un jugement rendu par un tribunal d'instance au profit des époux ..., dans un litige les opposant à la société Furnion, a été signifié à la requête de M. ... les 30 novembre 1988 et 16 décembre 1988 ; que la société Furnion a interjeté appel contre M. ... le 14 décembre 1988 et contre Mme ... le 22 mai 1989 ;
Attendu que, pour déclarer les appels irrecevables, l'arrêt, après avoir constaté l'indivisibilité du litige entre les époux, énonce que, par l'effet de l'article 529, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Mme ... est fondée à se prévaloir de la signification du jugement effectué à la requête de son mari, ce qui rend l'appel formé contre elle tardif, et en déduit que, par application de l'article 553 de ce même Code, l'appel dirigé contre M. ... n'est pas recevable, bien que formé, à son encontre, dans le délai ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'appel de M. ... était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry

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