Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 26 Février 1992
Rejet
N° de pourvoi 91-83.913
Président M. Diémer, conseiller le plus ancien faisant fonction
Demandeur ... Michel
Rapporteur M. ...
Avocat général Mme Pradain
Avocats la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Ancel et Couturier-Heller
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par ... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 24e chambre B, en date du 12 avril 1991, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,.
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 25, 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985, 357-2, alinéas 1, 2 et 3, du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel ... coupable du chef d'abandon de famille, le condamnant à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à verser à Mme ..., partie civile, une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'une autre pour frais non répétibles ;
" aux motifs que Bongrand bénéficiait, à l'évidence, avant que fût étendu à sa personne le redressement judiciaire de sa société, de ressources suffisantes pour remplir son obligation de famille ; qu'il ne fournissait aucune précision sur les revenus personnels dont il avait pu disposer librement depuis cette extension du redressement judiciaire, n'établissant pas que son insolvabilité eût été totale et qu'il fût, par suite, dans l'impossibilité de payer, tout au moins, partie de la pension mise à sa charge ;
" alors, d'une part, que le défaut de paiement constitutif de l'abandon de famille est présumé volontaire sauf preuve contraire ; que Bongrand avait justement fait valoir que son insolvabilité étant née au cours de l'année 1989, il appartenait à Mme ... de déclarer au représentant des créanciers, vu l'extension du redressement judiciaire de la SA Bongrand à sa propre personne, le montant des échéances impayées de la pension alimentaire, et qu'il n'avait pu, au surplus, procéder à aucun règlement en raison de l'interdiction émise par l'administrateur nommé auxdits redressements judiciaires, et investi de la mission d'assister les débiteurs dans tous leurs actes de gestion ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait se borner à considérer que le prévenu avait perçu, sur une partie de l'année 1989, un niveau de ressources suffisantes pour satisfaire à son obligation de famille sans répondre au moyen susvisé d'où résultait que son abstention de payer était dépourvue d'intention délictuelle ;
" alors, d'autre part, que Bongrand avait également soutenu, que, postérieurement à cette mise en redressement judiciaire personnelle, il n'avait alors perçu plus aucune rémunération et qu'à compter de janvier 1990, ses revenus étaient constitués de deux pensions de retraite de 2 229 francs et 5 819,68 francs, ces sommes devant servir aussi au paiement de deux autres pensions alimentaires d'un montant respectif de 10 000 et 5 000 francs mensuels pour ses enfants, Philippe et Caroline ; que l'arrêt attaqué, s'abstenant de se prononcer sur ces éléments non contestés par la partie civile n'a, afin de retenir que Bongrand ne démontrait pas son état d'insolvabilité totale, pas valablement motivé sa décision " ;
Attendu que Michel ... a été poursuivi pour être demeuré plus de 2 mois, d'août 1989 à juin 1990, sans s'acquitter du montant intégral de la pension alimentaire à laquelle il avait été condamné par ordonnance du juge aux affaires matrimoniales en date du 25 mars 1981 ;
Attendu que, pour répondre à l'argumentation du prévenu reprise au moyen, les juges énoncent, par des motifs qu'ils exposent, qu'il n'établit pas que son insolvabilité ait été totale et que, par suite, il ait été dans l'impossibilité absolue de payer ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
Qu'en effet, la mise en redressement judiciaire du débiteur ne constitue nullement une présomption d'une insolvabilité dont la preuve lui incombe ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi