Jurisprudence : Cass. crim., 27-01-1992, n° 91-85731, publié au bulletin, Irrecevabilité et rejet

Cass. crim., 27-01-1992, n° 91-85731, publié au bulletin, Irrecevabilité et rejet

A0257AB7

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Cass. crim., 27-01-1992, n° 91-85731, publié au bulletin, Irrecevabilité et rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1034043-cass-crim-27011992-n-9185731-publie-au-bulletin-irrecevabilite-et-rejet
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IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par :

- X... Pierre, partie civile, et X... Cassandre, ès qualités de tutrice légale du susnommé,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges, en date du 24 septembre 1991 qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de malversations et d'association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi de Cassandre X... :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Pierre X..., condamné à une peine afflictive et infamante par arrêt de la cour d'assises de la Vienne du 28 novembre 1987, a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 9 juillet 1991 par arrêté du 18 juin 1991 ;

Attendu que Cassandre X..., tutrice de cet interdit légal, s'est pourvue en représentation de son pupille, contre l'arrêt attaqué, par déclaration du 14 octobre 1991 ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 29 du Code pénal, l'interdiction légale ne produit pas effet pendant la durée de la libération conditionnelle ; que, dès lors, le pourvoi formé par Cassandre X... n'est pas recevable ;

II-Sur le pourvoi de Pierre X... : (sans intérêt) ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Sur le pourvoi de Cassandre X... :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi de Pierre X... :

REJETTE le pourvoi.

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