Jurisprudence : Cass. civ. 1, 21-01-1992, n° 90-13848, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 1, 21-01-1992, n° 90-13848, publié au bulletin, Cassation.

A5179AHB

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 28 du Code du Domaine de l'Etat, applicable à la cause ;

Attendu que, selon ce texte, nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous, sous peine d'indemnités correspondant au montant des redevances dont a été frustré le Trésor, et sans préjudice des contraventions de grande voirie susceptibles d'être infligées ;

Attendu que M. X... est propriétaire d'un terrain sis à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), au lieu-dit Le Lagon-Bleu ; qu'entre ce terrain et la mer, il a aménagé un appontement, auquel il a amarré son bateau ; qu'au motif que l'intéressé avait ainsi occupé une portion du domaine public maritime, le Port Autonome de la Guadeloupe, agissant en sa qualité de gestionnaire de ce domaine, a délivré à l'encontre de M. X... un état exécutoire, auquel ce dernier a fait opposition ;

Attendu que, pour débouter le Port Autonome de la Guadeloupe de sa demande en paiement de redevances, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que l'occupation d'une fraction du domaine public maritime " était nécessairement subordonnée à une autorisation fondée, soit sur un acte administratif unilatéral (arrêté), soit sur un contrat ", et que le Port Autonome " ne produisait aux débats aucun des documents énumérés ci-dessus, l'autorisant à réclamer le versement d'une quelconque redevance " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'appontement de M. X... était implanté, du moins en partie, sur le domaine public maritime, tel qu'il était constitué en Guadeloupe à l'époque où ont été émises les redevances litigieuses, sans rechercher si celles-ci n'étaient pas destinées à sanctionner, en application des dispositions de l'article L. 28 du Code du Domaine de l'Etat, l'occupation sans droit ni titre d'une portion de ce domaine public maritime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France

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