ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
04 Decembre 1991
Pourvoi N° 90-40.309
M. ...
contre
société Gillet-Thaon
. Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon la procédure, que M. ... a été engagé le 16 août 1961 par la société Gillet-Thaon en qualité de chef du service mécanographique et que les parties ont, le 18 décembre 1964, signé une lettre prévoyant, en son article 7, pour une durée de 3 ans, une obligation de non-concurrence en contrepartie de laquelle la société s'engageait, pour le cas où elle prendrait l'initiative de la rupture, à régler au salarié une indemnité correspondant à une fois et demi sa rémunération annuelle fixe payable en douze trimestrialités, la première étant payable le jour de la cessation de ses fonctions ;
Attendu que M. ..., licencié le 15 février 1985 avec un préavis à effectuer du 1er avril au 30 juin 1985, a, le 29 octobre 1985, après avoir constaté que la société ne lui avait pas notifié sa renonciation au bénéfice de la clause de non-concurrence, demandé à son employeur de lui verser la contrepartie de cette clause ;
Attendu que la société Gillet-Thaon a, par lettre du 6 décembre 1985, soit plus de 5 mois après l'expiration du préavis, fait connaître à M. ... qu'elle entendait renoncer à l'application de la clause de non-concurrence et lui a réglé la somme de 90 000 francs échue au jour de cette dénonciation ;
Attendu que pour décider que l'employeur n'était pas tenu d'opérer de nouveaux versements, l'arrêt confirmatif attaqué a énoncé, d'une part, que l'accord du 28 juin 1972, modifiant l'article 32 de la convention collective nationale de l'industrie textile dans le sens d'une obligation faite à l'employeur, pour être déchargé de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, d'en avertir le salarié par écrit au moment de la notification du licenciement, ne s'appliquait qu'aux contrats à venir, sous réserve d'un accord contraire des parties dans un délai de 2 ans, et, d'autre part, que M. ... n'ayant pas, dans ce délai de 2 ans, opté pour le nouveau régime de la clause de non-concurrence, il en résultait que le contrat initial, qui ne prévoyait pas de délai de forclusion au-delà duquel l'employeur se fût trouvé dans l'impossibilité de renoncer à l'application de la clause de non-concurrence, était applicable ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel ayant constaté que les modalités de la renonciation de l'employeur au bénéfice de la clause n'étaient fixées, ni par le contrat de travail, ni par la convention collective, il en résultait que la renonciation aurait dû intervenir dès la date à laquelle le préavis avait cessé de s'exécuter ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté M. ... de sa demande d'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 21 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles