Jurisprudence : Cass. crim., 27-11-1991, n° 91-85237, publié au bulletin, Rejet

Cass. crim., 27-11-1991, n° 91-85237, publié au bulletin, Rejet

A0343ABC

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Cass. crim., 27-11-1991, n° 91-85237, publié au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1033561-cass-crim-27111991-n-9185237-publie-au-bulletin-rejet
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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 27 Novembre 1991
Rejet
N° de pourvoi 91-85.237
Président M. Le Gunehec

Demandeur ... Paul
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Libouban
Avocat la SCP Waquet, Farge et Hazan
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par ... Paul, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 19 juillet 1991, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec port d'arme, vols, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,.
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le procureur général a donné avis, par lettres recommandées envoyées en date du 11 juillet 1991, de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience et qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par l'article 197 du Code de procédure pénale ;
" alors que selon l'article 197 du Code de procédure pénale, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre d'accusation doit être notifiée à l'inculpé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par l'inculpé ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits de ce dernier et doivent être observées à peine de nullité ; qu'en l'espèce où il n'existe au dossier aucun récépissé de notification signé par l'inculpé, il s'ensuit que les formalités substantielles susrappelées ont été méconnues et que par suite, les droits de la défense ont été méconnus " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Paul ..., détenu à la maison d'arrêt de Lyon, a interjeté appel le 8 juillet 1991 de l'ordonnance du juge d'instruction de Grenoble, en date du 5 juillet, rejetant sa demande de mise en liberté ; que dans sa déclaration d'appel, il a précisé qu'il ne demandait pas à comparaître personnellement ; que son conseil a régulièrement déposé un mémoire au greffe de la chambre d'accusation, la veille de l'audience du 17 juillet ; qu'à cette dernière, des observations ont été présentées dans l'intérêt de l'inculpé ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la méconnaissance des dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi

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