Jurisprudence : Cass. civ. 2, 20-11-1991, n° 90-15838, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 2, 20-11-1991, n° 90-15838, publié au bulletin, Rejet.

A5369AHC

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 2
20 Novembre 1991
Pourvoi N° 90-15.838
Époux ...
contre
M. ...
Sur les divers moyens réunis Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1990), et le jugement rendu en premier ressort, que M. ... a assigné, le 11 avril 1988, devant un tribunal d'instance les époux ... pour demander la condamnation de Mme ... au paiement d'une somme de l0 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral ; que M. ... a demandé sa mise hors de cause et la condamnation de M. ... au paiement d'une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; que les époux ont conclu ensemble pour prétendre à une indemnité de 10 000 francs au M. ..., puis Mme ..., ont interjeté appel du jugement qui a condamné Mme ... à payer une certaine somme à M. ... et mis hors de cause M. ... en le déboutant de sa demande en dommages-intérêts ; que la cour d'appel a déclaré leurs appels irrecevables ;
Attendu que les époux ... reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué en articulant les différents griefs reproduits en annexe qui sont pris d'une violation des articles 34 et 39 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R 321-1 du Code de l'organisation judiciaire et d'une violation de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que d'un manque de base légale au regard de ce même texte ;
du nouveau Code de procédure civile ne constituant pas une prétention dont la valeur pouvait être prise en compte pour la détermination du taux du ressort, il en résulte qu'en première instance, ni M. ..., demandeur, ni les époux ..., défendeurs, n'ont présenté isolément des prétentions supérieures au taux du dernier ressort ; qu'en application des articles 35 à 39 et 536 du nouveau Code de procédure civile et R 321-1 du Code de l'organisation judiciaire, le jugement, malgré sa qualification inexacte, ne pouvait être frappé d'appel ;
que, par ce motif de droit retenu par la cour d'appel, en ce qui concerne le recours de M. ..., l'arrêt se trouve également justifié à l'égard de Mme ... ;
D'où il suit que le moyen, pour partie infondé, est, pour le surplus, inopérant ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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