Jurisprudence : Cass. civ. 3, 14-11-1991, n° 89-15.507, Cassation.

Cass. civ. 3, 14-11-1991, n° 89-15.507, Cassation.

A2683ABY

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 14 Novembre 1991
Cassation.
N° de pourvoi 89-15.507
Président M. Senselme

Demandeur Union de crédit pour le bâtiment (UCB)
Défendeur consorts ...
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Vernette
Avocats la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu l'article L 211-2 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que, dans les sociétés civiles dont l'objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions, les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux ;
Attendu que pour débouter l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) de sa demande contre les consorts ... en paiement de sa créance vis-à-vis de la société civile immobilière Valéry Chasson, pour la partie correspondant au nombre de parts dont M. ... était porteur dans cette société constituée en vue de la vente d'immeubles, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 1989), après avoir relevé que M. ... avait cédé ses parts avant que la créance de l'UCB, née le 26 février 1973, ne soit exigible, retient que l'article 1857 du Code civil, disposant que les associés répondent indéfiniment des dettes sociales, à proportion de leur part dans le capital social à la date d'exigibilité, doit recevoir application, la loi du 16 juillet 1971 ne mentionnant aucune disposition dérogeant à celles introduites dans le Code civil par la loi du 4 janvier 1978 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'associé d'une société de construction-vente d'immeubles est tenu, dans les conditions de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971, devenu l'article L 211-2 du Code de la construction et de l'habitation, du passif né de l'inexécution des engagements pris par la société à l'époque où il était encore associé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble

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