Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 12 Novembre 1991
Cassation.
N° de pourvoi 89-19.454
Président M. Bézard
Demandeur Société OCP Répartition
Défendeur M. ..., ès qualités de liquidateur de Mme ...
Rapporteur Mme ...
Avocat général M. Curti
Avocat la SCP Piwnica et Molinié.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique pris en ses deux branches
Vu les articles 107 et 110 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que le redressement judiciaire de Mme ..., titulaire d'une officine de pharmacie a été prononcé le 13 février 1987 ; que Mme ... a par la suite été mise en liquidation judiciaire, M. ... étant liquidateur ; que le 9 février 1987, la société OCP Répartition (la société) a, en garantie d'un prêt consenti à Mme ..., inscrit un nantissement sur la pharmacie de celle-ci ; que par décision du juge-commissaire du 15 février 1988 notifiée au liquidateur le 19 février 1988 et à Mme ... le 22 février 1988 et devenue irrévocable, la société a été admise à titre privilégié, au passif de Mme ..., pour la somme de 1 031 247 francs, que la date de cessation des paiements initialement fixée au 13 février 1987 a été reportée au 15 avril 1985 ; que le liquidateur a le 26 février 1988 demandé que soit déclarée nulle, sur le fondement de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, l'inscription de nantissement prise par la société sur l'officine de pharmacie, pendant la période suspecte ;
Attendu que pour accueillir la demande du liquidateur et déclarer nulle le nantissement inscrit par la société pendant la période suspecte, la cour d'appel a retenu que l'action en nullité d'un droit de nantissement constitué sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées, qui a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur, n'est enfermée dans aucun délai, a un caractère autonome et est susceptible d'être exercée tant antérieurement que postérieurement au dépôt de l'état des créances et de remettre, en conséquence, en cause des décisions préalablement arrêtées par le juge-commissaire quant à l'admission des créances ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission de la créance par le juge-commissaire, dont le caractère irrévocable n'était pas contesté, était générale et pouvait être invoquée même en cas de report de la date de la cessation des paiements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims