ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
07 Novembre 1991
Pourvoi N° 89-18.841
CPAM du Béarn et de la Soule
contre
SA Cosifor et autres
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule, dont le siège est à Pau (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit de
1°) la société anonyme Cosifor, dont le siège est à Paris (17ème), 2°) M. Jean-Marc ... ..., demeurant à Lons le Perlic (Pyrénées-Atlantiques), 3°) M. Christian ..., demeurant à Bizanos (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1991, où étaient présents
M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM ..., ..., ..., ..., ..., conseillers, Mmes ..., ..., ..., conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM du Béarn et de la Soule, de SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Cosifor, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que, le 16 janvier 1984, deux salariés de la société Halliburton ont été blessés par un fluide sous pression jailli d'un puits à l'intérieur duquel s'effectuait un contrôle d'étanchéité ;
que la caisse primaire d'assurance maladie, soutenant qu'à l'origine de l'accident se trouvait le fait d'un salarié de la société Cosifor ouvrant prématurément une vanne, a assigné cette dernière en remboursement des sommes qu'elle avait dû payer ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 juin 1989) de l'avoir déboutée aux motifs qu'il y avait eu travail en commun, alors que la décision ne caractérise nullement la notion de direction unique à défaut de laquelle il n'y a pas de travail en commun, qu'elle ne relève aucun élément, dans le cadre des opérations qu'elle décrit révélant la concertation des représentants des entreprises Cosifor et Halliburton et l'exécution de la tâche, source de l'accident, sur le contrôle d'un donneur d'ordre chargé de coordonner l'opération, que, tout au contraire, les éléments retenus révèlent le caractère distinct et successif des opérations effectuées par la société Cosifor et la société Halliburton, chacune s'étant vu confier par le contrat des missions distinctes, que, mieux encore, l'arrêt admet que rien n'établit que le préposé de la société Cosifor qui a ouvert prématurément une vanne, ait agi sur ordre ou de sa propre initiative, ce qui exclut de plus fort l'existence d'une direction unique, que l'arrêt confond en réalité participation à une oeuvre commune d'entreprises distinctes ayant chacune une mission propre et leur spécificité et la notion de travail en commun exigeant une direction unique qu'il n'a nullement caractérisée, qu'il viole par là les articles L 4511, L 454-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond relèvent que la société Halliburton, chargée de vérifier l'étanchéité du puits, s'était assuré, à cette fin, le concours du personnel de la socité Cosifor, lequel s'était placé sous sa seule direction ;
qu'ils ont ainsi caractérisé la concertation préalable entre les représentants des sociétés intéressées en vue de l'exécution d'une même tâche et la direction unique sous laquelle celle-ci devait être menée à bien ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Dit qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande formée par la procédure civile ;