Jurisprudence : Cass. com., 05-11-1991, n° 89-19.064, Rejet.

Cass. com., 05-11-1991, n° 89-19.064, Rejet.

A3980ABZ

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
05 Novembre 1991
Pourvoi N° 89-19.064
M. ... et autre
contre
receveur divisionnaire des Impôts d'Albi
Sur le premier moyen Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré (Toulouse, 5 juillet 1989) d'avoir en vertu de l'article L 267 du Livre des procédures fiscales déclaré M. ..., dirigeant de fait de la Société Nouvelle air océan (la société) en liquidation des biens, solidairement tenu avec elle envers l'administration des Impôts du paiement des sommes dues par cette société au titre des impositions et pénalités sans comporter aucune mention ni aucune preuve de la communication du dossier au ministère public alors, selon le pourvoi, que, la cause étant relative à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux, elle aurait dû faire l'objet d'une telle communication ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 425-2° du nouveau Code de procédure civile, L 266 et L 267 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'article 425, du nouveau Code de procédure civile concerné, " s'agissant des personnes morales, les procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, des procédures de redressement et liquidations judiciaires ainsi que les causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux " ;
qu'il ne vise pas les litiges relatifs à l'application de l'article L 267 du Livre des procédures fiscales qui n'entre dans les prévisions ni de la loi du 13 juillet 1967 ni de celles du 25 janvier 1985 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen
Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt de s'être, pour décider que M. ... était dirigeant de fait de la société, déterminé par des motifs dont aucun ne caractérisait cette qualité ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L 267 du Livre des procédures fiscales et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le salaire de M. ... était sensiblement plus élevé que celui de la gérante de droit de la société, qu'il avait reçu de cette dernière entière délégation pour ce qui concernait les relations avec l'administration fiscale, qu'il avait apporté à la société son fonds de commerce, son nom, ses brevets, sa clientèle, enfin qu'il se présentait comme l'un des deux principaux animateurs de la société, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a décidé qu'il avait dirigé en fait la société ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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