Jurisprudence : Cass. soc., 24-10-1991, n° 90-42.668, Rejet

Cass. soc., 24-10-1991, n° 90-42.668, Rejet

A8425AG7

Référence

Cass. soc., 24-10-1991, n° 90-42.668, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1033177-cass-soc-24101991-n-9042668-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
24 Octobre 1991
Pourvoi N° 90-42.668
Mme ...
contre
Société USAB
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme ... Nadia, demeurant à Les Clayes-sous-Bois (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1990 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre sociale), au profit de la société USAB, dont le siège social est à Vanves (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents
M. Leblanc, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que Mme ..., engagée le 17 décembre 1979 par la société USAB, et qui occupait les fonctions de secrétaire comptable, a été licenciée pour faute grave, alors qu'elle se trouvait en état de grossesse, le 4 décembre 1986 ;
qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 1990) d'avoir retenu l'existence d'une faute grave tout en constatant, par ailleurs, le caractère abusif du licenciement ;
que l'arrêt serait ainsi entaché de contradiction ;
Mais attendu que c'est sans contradiction que la cour d'appel, après avoir estimé que le comportement de Mme ... justifiait son licenciement pour faute grave, a constaté que le licenciement était cependant intervenu dans des conditions vexatoires et pénibles pour la salariée et lui a alloué de ce chef des dommages-intérêts ;
que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;

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