Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 22 Octobre 1991
Cassation.
N° de pourvoi 90-10.029
Président M. Bézard
Demandeur M. ...
Défendeur trésorier principal de Nancy
Rapporteur Mme ...
Avocat général M. Curti
Avocats MM. ..., ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Sur le moyen unique
Vu l'article L 267 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal de Nancy a assigné M. ..., gérant de la société à responsabilité limitée Société Lorraine de rénovation du bâtiment (la société), pour qu'il lui soit fait application de l'article L 267 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le défaut de déclarations n'a pas permis à l'administration fiscale d'exercer les poursuites en temps voulu de telle sorte qu'à la suite de la liquidation des biens de la société et de la clôture pour insuffisance d'actif le recouvrement des impositions dues était devenu impossible ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher les circonstances, autres que le défaut de déclarations, en raison desquelles l'inobservation des obligations fiscales de la société avait rendu impossible le recouvrement, notamment si l'administration fiscale avait exercé tous les contrôles lui incombant pour obtenir en temps utile paiement des impositions dues par la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims