Jurisprudence : Cass. soc., 09-10-1991, n° 89-44106, publié au bulletin, Rejet.

Cass. soc., 09-10-1991, n° 89-44106, publié au bulletin, Rejet.

A1717AAT

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
09 Octobre 1991
Pourvoi N° 89-44.106
M. ..., ès qualités de liquidateur de la société Scelzo
contre
M. ... et autre
. Sur les trois moyens réunis
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 1989) que la société Chaudronnerie générale Vincent ... a été mise en redressement judiciaire le 27 janvier 1986, puis en liquidation judiciaire le 3 septembre suivant ; que M. ..., delégué du personnel, a été licencié le 12 septembre 1986 ; que faisant valoir que les formalités relatives au licenciement d'un salarié protégé n'avaient pas été observées, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Attendu que le liquidateur de la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, en premier lieu, qu'en estimant que le licenciement d'un représentant du personnel intervenu postérieurement à la liquidation judiciaire et en l'absence de toute poursuite d'activité devait être soumis à la procédure spéciale prévue par l'article 227 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a méconnu les dispositions claires de cet article, alors, en deuxième lieu, que la cour d'appel s'est contredite en faisant application de l'article 227 susvisé à la situation d'un représentant du personnel licencié postérieurement au jugement de liquidation judiciaire et en ne lui accordant pas, par ailleurs, des salaires pour la période où l'entreprise ne pouvait plus lui fournir de travail ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait allouer des dommages-intérêts en raison de l'impossibilité pour le délégué du personnel d'exercer les pouvoirs que lui reconnaît la législation ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le délégué du personnel qui avait été licencié après le jugement de liquidation judiciaire sans qu'aient été respectées à son égard les formalités prévues par l'article L 425-1 du Code du travail modifié par l'article 227 de la loi du 25 janvier 1985 devait obtenir la réparation du préjudice résultant de la violation de son statut protecteur ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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