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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte du 15 décembre 1966, un Groupement agricole d'exploitation en commun a été constitué entre Joseph X... et ses deux fils, Vincent et Louis ; que l'épouse de Joseph X..., Roselyne Z... est décédée le 5 décembre 1972, laissant à sa succession, outre son époux, ses trois enfants, Vincent, Louis et Palmyre, épouse Saint Pé ; que le 7 mars 1978, Louis s'est retiré du GAEC, dont le capital social a alors été réduit ; que le 22 octobre 1978, Vincent a fait donation de certaines de ses parts à son fils, Alain, lequel a acquis par acte du 15 juillet 1983, les droits de son grand-père, Joseph, sur les parts indivises, ce pour le prix de 101 250 francs ; que le 19 juillet 1983, le capital social était augmenté par créations de parts, lesquelles étaient souscrites par Alain ; que Louis et Palmyre ont demandé la liquidation et le partage de la communauté des époux Y..., et de la succession de l'épouse ; que des difficultés ont opposé les héritiers quant aux parts du GAEC, dont il est admis qu'elles dépendent de la communauté ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Louis X... et Palmyre Saint Pé font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 12 décembre 1989), de leur avoir déclaré opposables les modifications du capital social du GAEC, alors, selon le moyen, d'une part, que ces modifications étaient intervenues sans qu'ils aient été présents ou représentés et qu'en se bornant à énoncer que Joseph X... représentait l'indivision sans caractériser l'étendue des pouvoirs qui lui auraient été conférés, notamment quant aux actes de disposition des biens indivis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-3 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'elle n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir qu'ils n'ont jamais été conviés aux réunions des assemblées générales dont les procès-verbaux ne leur ont été communiqués qu'en cause d'appel, ce dont il résultait une volonté de fraude de leurs coïndivisaires ;
Mais attendu que par motif adopté des premiers juges, l'arrêt attaqué constate que seul Joseph X... avait la qualité d'associé du GAEC, et que la succession de son épouse, Roselyne Z..., n'avait recueilli que la valeur des parts souscrites ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a légalement justifiée sa décision par ce seul motif qui excluait que la succession participe à la vie sociale du groupement, de sorte que les indivisaires n'avaient pas à être convoqués aux assemblées générales ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir dit que l'action en nullité de la cession à Alain X... de droits indivis, en date du 15 juillet 1983, est prescrite, la demande n'ayant été présentée que par conclusions du 16 octobre 1989, alors, selon le moyen, que, d'une part, la prescription de l'article 815-16 du Code civil n'est pas applicable à l'action par laquelle un copropriétaire indivis entend faire déclarer nulle ou inopposable à son égard une aliénation consentie par une personne qui n'avait pas qualité pour le représenter, de sorte qu'en statuant ainsi malgré la contestation du droit de Joseph X... à les représenter dans l'indivision, la cour d'appel a violé ce texte ; alors que, d'autre part, en ne recherchant pas à quelle date Louis X... et Palmyre Saint Pé avaient eu connaissance de la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-14 et 815-16 du Code civil dont il résulte qu'est nulle toute cession par un indivisaire de ses droits indivis intervenue sans notification préalable aux autres indivisaires ;
Mais attendu que l'indivision successorale ne portait pas sur les parts sociales de Joseph X... mais, comme l'ont exactement décidé les premiers juges, uniquement sur la valeur de celles-ci, seule la finance des parts étant entrée en communauté ; qu'en conséquence, la cession intervenue ne portait pas sur un bien de cette indivision, de sorte que les griefs du moyen sont inopérants ; que celui-ci ne peut être accueilli ;
Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi