Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 26 Juin 1991
Annulation sans renvoi et irrecevabilité
N° de pourvoi 90-85.925
Président M. Le Gunehec
Demandeur X
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Robert
Avocat Me Sophie ..., substituant Me ..., avocat au barreau de Lille
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ANNULATION sans renvoi et IRRECEVABILITÉ de la requête présentée par X, tendant à la révision de l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Douai, en date du 8 février 1984 qui, pour vol, l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis.
LA COUR,.
Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales en date du 15 juin 1990 saisissant la Cour de Révision ;
Vu les articles 622 à 626 du Code de procédure pénale et notamment son article 6224° ;
Vu les convocations régulièrement adressées aux parties ;
Attendu que le dossier est en état ;
Attendu qu'à la suite de divers vols commis en mars 1982 au domicile de plusieurs personnes âgées, X, reconnue au cours de l'enquête de police par une seule des victimes, Y, a été déclarée coupable de vol au préjudice de cette dernière par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 8 février 1984, les juges fondant leur conviction sur les seules déclarations de cette victime, non présente devant eux ;
Attendu qu'il est établi par l'enquête, diligentée dans le cadre de l'instruction du recours en révision, que Y était, au moment des faits, atteinte d'une altération de ses facultés personnelles à raison d'un état de déséquilibre psychique avec tendances affabulatrices et épisodes dépressifs, selon un rapport d'expertise établi dans une procédure de mise sous tutelle ; que cet état mental était ignoré des juges lorsqu'ils ont condamné X sur la foi des déclarations de Y ;
Attendu que cet élément, inconnu de la juridiction au jour du procès, est de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de la condamnée ;
Qu'il convient, en conséquence, de faire droit à la requête en révision et de prononcer l'annulation de la décision critiquée ;
Qu'il est impossible de procéder à des nouveaux débats contradictoires, Y étant décédée le 11 avril 1988 ;
Par ces motifs
ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 8 février 1984 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE irrecevable la demande d'indemnisation présentée par la requérante, cette demande relevant, aux termes de l'article 626, alinéa 3, du Code de procédure pénale, de la compétence de la Commission prévue par l'article 149-1 dudit Code