Jurisprudence : Cass. crim., 25-06-1991, n° 90-80314, publié au bulletin, Cassation partielle

Cass. crim., 25-06-1991, n° 90-80314, publié au bulletin, Cassation partielle

A5048ACX

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 25 Juin 1991
Cassation partielle
N° de pourvoi 90-80.314
Président M. Zambeaux, conseiller le plus ancien faisant fonction

Demandeur Association X
Rapporteur M. ...
Avocat général Mme Pradain
Avocats la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Desaché et Gatineau
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par l'association X, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 1989 qui, dans les poursuites exercées à sa requête du chef de diffamation non publique, a relaxé Y, mis hors de cause la caisse Z, et l'a déboutée de son action civile.
LA COUR,.
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 29 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, R 2611° du Code pénal, L 337-2 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué, faisant droit à l'offre de preuve faite par Y, a déclaré celui-ci non coupable des faits de diffamation non publique à l'encontre du X ;
" aux motifs que, dans des courriers adressés aux adhérents du X, Y, directeur de la caisse Z, mettait en cause l'honnêteté du X en précisant que ses activités d'intermédiaire entre les adhérents retraités et les organismes sociaux tombent sous le coup de la loi pénale et de l'article L 377-2 du Code de la sécurité sociale qui prohibe l'activité d'intermédiaire percevant une rémunération contre ses prestations de services ; que l'on doit observer le caractère temporaire des adhésions au X dont les membres cessent de verser leurs cotisations lorsqu'ils n'ont plus aucun service à demander ; que le tarif exigé est si exorbitant que l'appellation " cotisation " dissimule mal la rétribution des services individualisés dont l'obtention est le seul motif de l'adhésion ; que l'obligation de résultat contractée par le X s'engageant à rembourser la somme perçue en cas d'inefficacité de son intervention prouve que la cotisation constitue une rémunération d'une simple prestation de services ;
" alors qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, d'une part, le coût de fonctionnement de l'association ne nécessitait pas la perception de cotisations d'un montant maximum de 2 000 francs et si, d'autre part, le caractère invariable de cette cotisation par rapport aux diligences, variables pour chaque cas, accomplies par l'association et aux avantages également variables perçus par les adhérents n'excluait pas qu'elle soit versée en rémunération d'une prestation de services, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la loi assimile la diffamation non publique à l'injure non publique prévue et réprimée par l'article R 2611° du Code pénal ; qu'en la matière, la preuve des faits pouvant justifier l'injure n'est jamais autorisée ;
Attendu qu'il appert du jugement auquel l'arrêt attaqué se réfère sur ce point que l'association dénommée X a fait assigner devant le tribunal de police Y, directeur de la caisse Z et, comme civilement responsable, la Caisse elle-même, à la suite de l'envoi à la date du 11 juillet 1988 d'une lettre missive signée de Y adressée à A demeurant à B et retenue à raison du passage suivant " L'instruction de divers dossiers a révélé que de nombreux assurés sociaux étaient victimes de cette association qui, moyennant rémunération, intervient en leur lieu et place et propose des services que les organismes de Sécurité sociale effectuent gratuitement dans le cadre de leur mission de service public, cette activité d'intermédiaire rémunérée entre les organismes de Sécurité sociale et les assurés est prohibée par l'article L 377-2 du Code de la sécurité sociale " ; que la citation ajoutait que l'association requérante, s'estimant atteinte par une diffamation non publique, était en droit d'en demander réparation sur le fondement de l'article R 2611° du Code pénal ;
Attendu que, pour relaxer Y et débouter la partie civile, la cour d'appel, se référant encore au jugement entrepris qui avait accueilli l'offre de preuve de la vérité des faits signifiée par le prévenu, conformément à l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, et se fondant sur les témoignages et les déclarations fiscales produits par la partie civile ainsi que sur l'analyse des contrats conclus entre X et ses adhérents, énonce que les cotisations versées par ces derniers ayant le caractère d'une rémunération de services, l'association apparaît comme un montage juridique destiné à masquer l'activité illicite d'un organisme fonctionnant comme une officine commerciale, assurant entre ses clients et les caisses de sécurité sociale le rôle d'un intermédiaire rémunéré, malgré la prohibition de l'article L 377-2 du Code de la sécurité sociale, comme l'a affirmé le prévenu dans la lettre incriminée ;
Mais attendu qu'en admettant ce dernier à rapporter la preuve des faits allégués alors que la poursuite avait retenu la contravention d'injure non publique et en se fondant de surcroît sur des documents produits par la partie civile, les juges ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 31 octobre 1989 dans ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes

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