Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 13 Juin 1991
Rejet
N° de pourvoi 90-84.103
Président M. Le Gunehec
Demandeur ... Jean-Pierre
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Perfetti
Avocat M. ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par ... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, du 1er juin 1990, qui l'a condamné, notamment pour le délit de violences ou voies de fait commises avec préméditation, à 18 mois d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,.
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309, alinéa 2, du Code pénal, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Tisserand coupable d'avoir commis des violences et voies de fait n'ayant pas entraîné pour les victimes une incapacité temporaire totale pendant plus de 8 jours mais avec cette circonstance qu'elles ont eu lieu avec préméditation ;
" aux motifs qu'il ressort du dossier " qu'en dépit des dénégations du prévenu, la preuve est suffisamment rapportée qu'il est l'auteur " des lettres anonymes ;
" que ces envois anonymes, par leur contenu, " ont vivement impressionné les destinataires ainsi que le prévenu le souhaitait, de sorte que le délit de violences avec préméditation est établi " (arrêt p 6 in fine et p 7 paragraphe 2) ;
" alors que les parties civiles, destinataires des lettres anonymes, étaient au nombre de 19 ; que les juges du fond devaient rechercher pour chacune d'elles si la réception d'une ou plusieurs lettres anonymes leur avait causé un choc émotif excluant le simple trouble léger ; qu'en se bornant à affirmer pour l'ensemble des parties civiles que ces lettres les avaient " vivement impressionnées ", sans examiner le cas de chacune et donner des explications sur " l'impression vive " qu'elles en avaient ressenti, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, qu'entre le 29 juin et le 27 novembre 1987, le prévenu a adressé par la voie postale quarante-cinq lettres anonymes " contenant toutes des papiers sur lesquels étaient dessinés des croix gammées et des cercueils et, dans certains cas, des écrits injurieux, parfois menaçants " ; que les juges relèvent que ces envois ont, par leur contenu, " vivement impressionné les destinataires, ainsi que le prévenu le souhaitait " ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé à bon droit que ces agissements étaient constitutifs du délit de violences ou voies de fait avec préméditation prévu par l'article 309, alinéa 25°, du Code pénal dès lors que les violences ou voies de fait visées par ce texte comprennent celles qui, sans atteindre matériellement la personne ni lui causer d'incapacité de travail, sont cependant de nature à provoquer un choc émotif ;
Qu'ainsi l'arrêt attaqué, loin de violer les textes visés au moyen, en a au contraire fait l'exacte application ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi