ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
16 Mai 1991
Pourvoi N° 89-12.494
Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de
contre
URSSAF de Besançon
. Sur le moyen unique
Vu les articles R 243-20 et R 244-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour exonérer l'Association départementale du Doubs pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de l'intégralité des majorations de retard encourues pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale afférentes au mois de septembre 1987, la décision attaquée se borne à constater l'existence d'un cas exceptionnel ;
Attendu cependant que s'il appartient aux juges du fond de relever préalablement, par une appréciation des éléments de fait, l'existence d'un cas exceptionnel, la remise totale des majorations de retard ne peut intervenir qu'avec l'approbation conjointe du trésorier payeur général et du commissaire de la République de région, approbation qui, en l'espèce, n'avait pas été sollicitée ;
D'où il suit qu'en statuant ainsi, le tribunal des affaires de sécurité sociale, auquel il appartenait de surseoir à statuer pour permettre à l'intéressée de saisir les autorités administratives compétentes, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 février 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul