Jurisprudence : Cass. com., 19-03-1991, n° 89-17.977, Rejet.

Cass. com., 19-03-1991, n° 89-17.977, Rejet.

A2759ABS

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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 19 Mars 1991
Rejet.
N° de pourvoi 89-17.977
Président M. Defontaine

Demandeur Société de distribution de fournitures industrielles et métallurgiques
Défendeur M. ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la succession Bancilhon et autre.
Rapporteur Mme ...
Avocat général M. Curti
Avocats MM. ..., ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
.
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches
Attendu que la Société de distribution de fournitures industrielles et produits métallurgiques SEFIM (la société), mise en redressement judiciaire simplifié par un jugement du 24 mai 1988, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1989) d'avoir confirmé le jugement du 21 juin 1988 qui a prononcé sa liquidation judiciaire alors, selon le pourvoi, d'une part, que, selon l'article 18 de la loi du 25 janvier 1985, c'est à l'administrateur qu'il revient de proposer le plan de redressement prévoyant soit la continuation de l'entreprise, soit sa cession, de sorte que c'est en violation de ce texte que l'arrêt attaqué fait grief à la société de n'avoir pas préparé de projet de plan de continuation ni suscité de la part d'un tiers une offre de cession, et alors, d'autre part, que l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985 disposant que le plan de redressement prévoit soit la continuation de l'entreprise soit sa cession, et que ce n'est que lorsqu'aucune de ces solutions n'apparaît possible qu'il est procédé à la liquidation judiciaire, manque de base légale au regard de ce texte, l'arrêt attaqué qui admet la mise en liquidation judiciaire de la société sans vérifier si la poursuite de l'entreprise pouvait être continuée, ni si sa cession pouvait être réalisée ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 143, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, seules applicables en cas d'ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire, lorsqu'aucun administrateur n'a été désigné, que le débiteur élabore un projet de plan de redressement de l'entreprise avec le concours éventuel de l'expert qui a assisté le juge-commissaire dans son enquête ; qu'ayant relevé que ni au cours de la période d'enquête, ni pendant la procédure d'appel, la société n'avait ni présenté un projet de plan de continuation, ni suscité de la part d'un tiers une offre de cession et que le passif déclaré s'élevait à 7 131 755,17 francs cependant qu'aucune indication précise n'avait été fournie au liquidateur sur la valeur de l'actif, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; que le moyen est mal fondé en ses deux branches ;
Et sur le second moyen (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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