Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 12 Mars 1991
Rejet.
N° de pourvoi 88-40.806
Président M. Cochard
Demandeur Société Eperdis
Défendeur Mme ...
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Ecoutin
Avocat la SCP Rouvière, Lepître et Boutet.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 4 novembre 1987), Mme ..., qui avait été embauchée le 23 septembre 1985 en qualité d'employée de bureau par la société Eperdis, a été licenciée pour faute grave, le 15 juillet 1986, alors qu'elle se trouvait en état de grossesse ;
Sur le premier moyen (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen
Attendu qu'il est en outre fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Eperdis à payer à Mme ... une indemnité de préavis, en sus des salaires qu'elle aurait dû recevoir pendant la période de protection pour maternité, alors, selon le moyen, que, si l'employeur doit verser le salaire correspondant à la période de protection résultant des articles L 122-25 et suivants du Code du travail, il ne saurait être condamné au paiement d'une indemnité de préavis pour une période où la salariée était dans l'impossibilité de travailler ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article L 122-30 du Code du travail ;
Mais attendu que le licenciement nul par application des dispositions de l'article L 122-25-2 du Code du travail, ne prend effet qu'à la date à laquelle la période de protection prévue à l'article L 122-26 du même Code prend fin et que cette date fixe le point de départ du délai-congé ; que, dès lors, le moyen, qui soutient que la salariée n'était pas en mesure de travailler à la date de la notification de son licenciement, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi