Jurisprudence : Cass. civ. 3, 06-03-1991, n° 89-17.050, Cassation partielle.

Cass. civ. 3, 06-03-1991, n° 89-17.050, Cassation partielle.

A0294ABI

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 6 Mars 1991
Cassation partielle.
N° de pourvoi 89-17.050
Président M. Senselme

Demandeur Syndicat des copropriétaires des immeubles sis à Vitry
Défendeur société Vitry-Lagaisse
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Vernette
Avocats MM. ..., ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
.
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, en tant qu'elle concerne les charges d'ascenseur (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses autres griefs
Vu l'article 10, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
Attendu que pour dispenser la SCI Vitry-Lagaisse des charges de copropriété afférentes à l'entretien du hall d'entrée et des escaliers de l'immeuble, ainsi qu'à leur éclairage, et de celles relatives à la concierge, l'arrêt énonce que les locaux appartenant à cette société disposent d'une entrée principale par où accède la clientèle de son locataire et d'une rampe d'accès au sous-sol par où s'effectuent les livraisons, qu'une boîte aux lettres au nom du locataire se trouve en façade de la rue Jules-Lagaisse et que ce locataire sort directement ses poubelles sur cette rue ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les frais d'entretien, de nettoyage et d'éclairage des parties communes, telles que le hall d'entrée et les escaliers, et ceux relatifs à la concierge sont compris dans les charges relatives à la conservation, l'entretien et l'administration de l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a exonéré la SCI Vitry-Lagaisse des charges relatives à l'entretien et à l'éclairage du hall d'entrée et des escaliers et de celles relatives à la concierge, l'arrêt rendu le 7 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

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