Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 6 Mars 1991
Rejet.
N° de pourvoi 89-16.943
Président M. Senselme
Demandeur Société Vitry-Lagaisse
Défendeur syndicat des copropriétaires des immeubles sis à Vitry
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Vernette
Avocats MM. ..., ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Sur le moyen unique
Attendu que propriétaire, dans un immeuble en copropriété des lots n° 153, 158 et 183, les deux premiers supprimés et remplacés par les lots 188 et 190, la société civile immobilière Vitry-Lagaisse fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 1989) d'avoir rejeté sa demande en annulation des dispositions concernant la quote-part, afférente à ces lots, des charges de copropriété relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, alors, selon le moyen, que doit être déclarée " nulle " et réputée non écrite la répartition des charges générales entre les lots d'une copropriété qui n'est pas seulement établie en fonction de la consistance, de la surface et de la situation de chaque lot, mais qui prend en compte également leur utilisation ; qu'était établi et non contesté qu'aux lots 153, 158 et 183 de la copropriété en cause avaient été attribués des dix-millièmes au mètre carré dont le nombre majoré n'était pas fonction uniquement de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, mais qui tenait également compte de l'utilisation des lots, en l'espèce une utilisation commerciale et que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 5 et 10, ainsi que 43, de la loi du 10 juillet 1965, refuser de déclarer nulles et non écrites les dispositions du règlement de copropriété ayant attribué aux lots 153, 158 et 183 des dix-millièmes de charges communes en méconnaissance de ces textes ;
Mais attendu que, saisie d'une demande tendant à faire déclarer non écrites les stipulations du règlement de copropriété fixant les quotes-parts des parties communes attribuées aux lots de la société Vitry-Lagaisse, et non à la répartition des charges afférentes à ces lots et relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la quote-part de parties communes afférente à chaque lot étant intangible et ne relevant des dispositions de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965 que dans le silence ou la contradiction des titres, la contestation portant sur l'évaluation comparée de la valeur des lots devait être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi