Jurisprudence : Cass. civ. 3, 27-02-1991, n° 89-16.352, Rejet.

Cass. civ. 3, 27-02-1991, n° 89-16.352, Rejet.

A2705ABS

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 27 Février 1991
Rejet.
N° de pourvoi 89-16.352
Président M. Senselme

Demandeur M. ...
Défendeur syndicat des copropriétaires du à Paris.
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Mourier
Avocats M. ..., la SCP Le Griel.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
.
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1989), que M. ... a acquis, en 1984, un appartement desservi, depuis 1951, par une installation commune de chauffage, dans un immeuble en copropriété dont le règlement stipule que les dépenses afférentes à cet équipement sont supportées par les seuls usagers, proportionnellement à l'importance de la surface de chauffe de leurs radiateurs ; que l'assemblée générale du 25 juin 1974 a adopté le relevé des surfaces de chauffe de chaque appartement pour servir au calcul de la répartition de la dépense ; qu'ayant, sans autorisation, fait poser un chauffage individuel et supprimer le raccordement au chauffage collectif, M. ... a fait assigner le syndicat des copropriétaires en annulation des décisions prises par l'assemblée générale du 16 octobre 1985, refusant l'autorisation de débranchement et l'exonération des charges de chauffage ;
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt de lui avoir déclaré opposable la décision du 25 juin 1974, bien que non publiée au fichier immobilier, alors, selon le moyen, " que l'utilité en fonction de laquelle M. ... était tenu de participer aux charges entraînées par le chauffage collectif ne pouvait résulter que du règlement de copropriété lui-même qui fixait une base de répartition proportionnelle à l'importance de la surface de chauffe des radiateurs de chaque lot usager du service du chauffage ; que la grille de répartition adoptée à l'unanimité par l'assemblée générale du 25 juin 1974, grille qui figeait les surfaces de chauffe de chaque lot à cette date, constituait un état de répartition des charges qui, dès lors qu'il constituait un élément du règlement de copropriété, aurait dû être publié au fichier immobilier pour être opposable à M. ... ; qu'en déclarant obligatoire cette grille de répartition à l'égard de M. ..., la cour d'appel a violé les articles 10 et 13 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que les articles 1er et 4 du décret du 17 mars 1967 " ;
Mais attendu que le règlement de copropriété ayant seulement, pour le chauffage collectif, fixé les bases de la répartition des charges en fonction de l'importance des surfaces de chauffe, ainsi que le permet l'article 1er du décret du 17 mars 1967, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le simple relevé de ces surfaces, adopté par l'assemblée générale du 25 juin 1974, ne constituait pas une modification de ce règlement, au sens de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965, et n'avait donc pas à être publié au fichier immobilier pour être opposable aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la totalité des sommes non comprises dans les dépens qu'il a exposées ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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