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Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu le principe fraus omnia corrumpit ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X..., communs en biens, avaient deux enfants, Jacques et Micheline, épouse Y... ; que M. Jacques X... s'est marié le 16 décembre 1957 avec Mme Z..., sous un régime de séparation de biens ; que, de ses précédentes relations avec une autre femme est né, le 23 mars 1958, un enfant, Pascal, dont la filiation paternelle a été établie par un arrêt du 7 mai 1972 ; que Mme Edouard X..., après avoir consenti à son mari, le 19 avril 1970, une institution contractuelle, est décédée le 29 septembre 1972 ; que le 21 juin 1974, M. Jacques X... a renoncé à sa succession ; que, suivant acte du 28 juin 1974, M. Edouard X... a accepté la donation du 19 avril 1970 ; que, suivant acte du même jour, il a procédé avec Mme Y... au partage amiable de la communauté ayant existé entre lui et son épouse, et de la succession de celle-ci ; que ce partage a placé dans son lot un manoir estimé à 200 000 francs ; que, le même jour encore, il a vendu cette propriété à Mme Jacques X..., moyennant un capital de 40 000 francs et une rente viagère annuelle de 18 000 francs ; qu'il est décédé le 26 septembre 1974 ; que M. Jacques X... est lui-même décédé, le 26 février 1976, sans laisser de biens ; que, par actes du 19 février et du 5 mars 1980, M. Pascal X..., soutenant que les quatre actes du 21 ou du 28 juin 1974 avaient été passés en fraude de ses droits dans la succession de son père, a assigné Mme Jacques X... et Mme Y... pour en faire prononcer la nullité ;
Attendu que, pour débouter M. Pascal X... de sa demande l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas établi que la renonciation litigieuse ait eu pour cause unique et déterminante l'intention de porter frauduleusement atteinte à ses droits, la renonciation de M. Jacques X... pouvant, malgré l'hostilité réciproque des familles légitime et naturelle, s'expliquer par le fait que ce dernier, hors d'état de faire face à ses dettes, s'exposait, s'il acceptait la succession, à voir les biens héréditaires saisis par ses créanciers ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que toute personne victime d'une fraude peut demander que l'acte frauduleux lui soit déclaré inopposable, quand bien même la fraude aurait aussi été dirigée contre d'autres, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens