Jurisprudence : Cass. civ. 3, 27-11-1990, n° 89-12.270, Rejet.

Cass. civ. 3, 27-11-1990, n° 89-12.270, Rejet.

A4366AH8

Référence

Cass. civ. 3, 27-11-1990, n° 89-12.270, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1030499-cass-civ-3-27111990-n-8912270-rejet
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Sur le moyen unique :


Attendu que la Société civile immobilière (SCI) Clamart-Victor-Hugo, propriétaire de lots dans les trois bâtiments constituant la copropriété des 4 et 6, rue Paul-Vaillant-Couturier, à Clamart, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 1988) d'avoir rejeté sa demande tendant à faire déclarer non écrite la répartition des charges communes particulières au bâtiment 2 et au bâtiment 3, afférentes à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes desdits bâtiments, alors, selon le moyen, " 1°/ que les copropriétaires ne sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes que proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot, telles que ces valeurs résultent de la consistance, de la superficie et de la situation des lots ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si, peu important que les dispositions du règlement de copropriété n'eussent pas été contradictoires ou imprécises, la quote-part afférente au lot n° 1 dans les charges communes générales des bâtiments 2 et 3 correspondait à la valeur relative des parties privatives dudit lot dans ces bâtiments, telle qu'elle résultait des éléments énumérés à l'article 5 de la loi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (manque de base légale au regard des articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965) ; 2°/ que l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 répute non écrites les clauses contraires aux dispositions de son article 10, sans distinguer selon qu'il s'agit de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2 dudit article ; qu'une clause réputée non écrite étant censée n'avoir jamais existé, la SCI Clamart-Victor-Hugo était, nonobstant l'expiration du délai de l'action en révision prévue par l'article 12 de la loi, recevable à faire constater l'absence de conformité des clauses du règlement de copropriété aux dispositions légales et à faire établir une répartition des charges conforme à ces dispositions (violation des articles 5, 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965) ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la contestation de la société civile immobilière portait seulement sur le quantum des charges réclamées, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une telle demande était soumise aux conditions de délai de l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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