Jurisprudence : Cass. com., 13-11-1990, n° 89-15378, publié au bulletin, Rejet.

Cass. com., 13-11-1990, n° 89-15378, publié au bulletin, Rejet.

A4564ACZ

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Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 1988), que la société Socieba a chargé la société Trans Road and Container Service (la société TRACS) du transport d'une machine ; que celle-ci en a confié l'exécution à la société Transports Ventura (la société Ventura) ; que, dans les locaux de cette dernière, au cours de sa manipulation à l'aide d'un engin de levage, le colis a chuté et a subi des avaries ; que M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Socieba, a assigné conjointement la société TRACS et la société Ventura en réparation des dommages ; qu'il s'est vu opposer la limitation d'indemnisation prévue par la tarification routière à laquelle était soumise le transport ;.


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que la chute de la machine était due au fait que le chariot élévateur utilisé avait une capacité de 1,5 tonne tandis que le poids de la machine était de 2,3 tonnes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si la puissance du chariot avait été insuffisante, la machine n'aurait pu être soulevée du plateau et qu'il n'existait donc aucun lien de causalité entre l'utilisation d'un moyen de levage d'une puissance limitée et le sinistre, en violation des articles 1147, 1382 et 1383 du Code civil ; et, alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est délibérement refusée de répondre au moyen de la société Ventura faisant valoir cette absence de lien de causalité en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen ne peut, sans se contredire, soutenir que la société Ventura a engagé sa responsabilité au plan délictuel ou quasi délictuel et au plan contractuel ; qu'il est donc irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la limitation de garantie figurant dans la tarification routière obligatoire, alors, selon le pourvoi, que la faute lourde du transporteur suppose une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et qu'en l'espèce le voiturier n'avait commis qu'une faute relativement courante dans la vie des entreprises ; que la cour d'appel a donc violé les articles 1150 du Code civil et 103 du Code de commerce ;

Mais attendu que l'expert, dont l'arrêt a entériné l'avis, ayant constaté que, pour reprendre le calage de la machine d'un poids de 2,3 tonnes, l'entreprise a utilisé un engin de levage d'une puissance de 1,5 tonne entraînant pour celui-ci une surcharge de près de 35 %, la cour d'appel a pu en déduire que l'utilisation d'un engin de levage, manifestement inadapté, a constitué une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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