ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
08 Novembre 1990
Pourvoi N° 82-16.560
M. ...
contre
Établissement national des invalides de la marine et autre
Sur le moyen unique Vu l'article R 14 du Code des pensions de retraite des marins, modifié par le décret n° 79-791 du 13 septembre 1979, ensemble les articles 2 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que toute loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur ;
Attendu que M. ... qui avait épousé, le 22 septembre 1967, une mère de quatre enfants et s'était vu concéder, à compter du 1er juillet 1978, une pension sur la Caisse de retraite des marins, a sollicité, le 27 juin 1980, le bénéfice d'une bonification pour enfants sur le fondement des dispositions nouvelles de l'article R 14 précité ; que l'arrêt attaqué a écarté cette demande aux motifs essentiels que, pour apprécier les droits à pension de l'intéressé, il convient de se placer à l'époque où il a été admis à les faire valoir, laquelle est antérieure à la nouvelle rédaction de l'article R14, et qu'en vertu du principe général de la non-rétroactivité des lois, il ne peut prétendre au bénéfice de dispositions postérieures à sa mise à la retraite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. ... ne demandait pas une révision de sa pension déjà liquidée, mais sollicitait le bénéfice d'une bonification venant s'y ajouter et à laquelle les dispositions nouvelles de l'article R 14 lui ouvraient droit désormais, sans pour autant y prétendre pour une période antérieure à la date de leur entrée en vigueur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 22 septembre 1982, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que M. ... a droit, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 13 septembre 1979, à une bonification de sa pension de retraite au titre des quatre enfants de son épouse, et condamne l'Établissement national des invalides de la Marine à lui verser ladite bonification à partir de cette date