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Sur le moyen unique :
Vu l'article 8, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que, pour accueillir la demande de MM. X..., Y..., A... et B..., copropriétaires dans l'immeuble 69/71 bis, avenue François Molé à Antony, visant à interdire à M. Z..., propriétaire d'un lot au sous-sol, de l'affecter à un usage d'habitation, l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 1988) retient que le permis de construire du 12 janvier 1967, annexé au règlement de copropriété et faisant corps avec lui, spécifie que les locaux du sous-sol ne devront pas servir à l'habitation, que ce règlement n'a pas été modifié, le permis de construire modificatif du 2 avril 1970, qui autorise, sous réserve des droits des tiers, l'aménagement en pièces habitables des locaux du sous-sol, n'ayant jamais été déposé au rang des minutes du notaire, et que cette interdiction est confortée par la désignation du lot à l'état descriptif de division comme étant un local annexe ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi cette restriction aux droits d'un copropriétaire était justifiée par la destination de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans