Cass. crim., 18-10-1990, n° 90-84.638, Cassation
A3065AB7
Référence
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Raymond,
contre l'arrêt rendu le 20 juin 1990 par la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, qui a déclaré non avenue son opposition à un arrêt de ladite cour d'appel du 29 novembre 1989 le condamnant, pour opposition au contrôle des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à 6 mois d'emprisonnement et 30 000 francs d'amende.
LA COUR,
Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 42 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, 494, 494-1 et 591 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer de peine supérieure à celle qui était édictée par la loi en vigueur à la date de la commission de l'infraction qu'ils répriment ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a déclaré non avenue l'opposition formée par Raymond X... à l'arrêt de la même juridiction du 29 novembre 1989, le condamnant, pour opposition au contrôle des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à 6 mois d'emprisonnement et 30 000 francs d'amende, délit commis le 4 mars 1986 et alors réprimé par les articles 4, 6 et 42 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 ;
Mais attendu qu'en laissant ainsi subsister la condamnation du prévenu à 30 000 francs d'amende alors qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er décembre 1986, maintenant en son article 52 l'incrimination en question, le maximum de la peine prévue pour les faits poursuivis, par l'article 42 de l'ordonnance du 30 juin 1945, était de 20 000 francs, la cour d'appel, à qui il appartenait de faire application de l'article 494-1 du Code de procédure pénale, a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
Que la cassation est encourue de ce chef et qu'en raison de l'indivisibilité de la déclaration de culpabilité et des peines, cette cassation doit être totale ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, du 20 juin 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.