Jurisprudence : Cass. crim., 05-09-1990, n° 90-83786, publié au bulletin, Rejet

Cass. crim., 05-09-1990, n° 90-83786, publié au bulletin, Rejet

A3056ABS

Référence

Cass. crim., 05-09-1990, n° 90-83786, publié au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1029762-cass-crim-05091990-n-9083786-publie-au-bulletin-rejet
Copier

REJET du pourvoi formé par :

- le procureur général près la cour d'appel de Lyon,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de cette Cour en date du 18 mai 1990 qui a renvoyé X... devant la cour d'assises du Rhône sous l'accusation de viols aggravés et attentats à la pudeur aggravés accompagnés de torture ou d'actes de barbarie.



LA COUR,



Vu le mémoire produit ;


Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 332, 333 et 333-1 du Code pénal ainsi que du titre V du Livre Ier du Code civil ;


" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de X... pour viols aggravés, attentats à la pudeur avec violences et aggravés, accompagnés de tortures ou d'actes de barbarie ;


" aux motifs que " l'absence de consentement de la victime est l'élément caractéristique du crime de viol, la loi du 23 décembre 1980 ayant voulu ne considérer que la meurtrissure psychique résultant d'une atteinte à la dignité de la victime, femme mariée ou non " ; que si " le consentement au mariage peut faire présumer jusqu'à un certain point, de la part des époux et aussi longtemps qu'ils demeurent mari et femme, leur consentement aux relations sexuelles, il n'en demeure pas moins que cette présomption n'a rien d'irréfragable " ; que " la volonté des époux de mettre en commun et de partager tout ce qui a trait à la pudeur n'autorise nullement l'un d'entre eux à imposer à l'autre par violence un acte sexuel s'il n'y consent et que notamment doit être respectée la liberté sexuelle de la femme mariée " ;


" alors que, en dehors de circonstances, non caractérisées en l'espèce, desquelles il résulterait soit un signe manifeste de rupture de la vie commune, soit une violation de l'intimité, le mariage a pour effet de légitimer entre les époux les actes auxquels, en dehors de lui, s'opposerait la pudeur ; que ni la victime, au nom de l'absence de consentement ou de la " liberté sexuelle ", ni le juge, en considération de l'agressivité qui les accompagnerait, ne sauraient tenir pour viol ou pour attentat à la pudeur des actes sexuels, de quelque nature qu'ils soient, imposés par un époux à son conjoint par cela seul qu'ils auraient été commis avec contrainte, violence ou surprise ; qu'étant d'ordre public, les effets du mariage transcendent ceux que produisent telles de ces conditions de validité, notamment le consentement ;


" qu'ainsi le juge ne saurait être admis à instruire ni apprécier le consentement des époux à l'égard du caractère sexuel de leurs rapports ; que dès lors, à l'occasion de relations intimes dans le mariage, et en l'absence de toute circonstance extrinsèque, seuls doivent être pris en considération les épisodes concomitants de violence, de contrainte ou de surprise pour autant qu'ils sont susceptibles de recevoir une qualification pénale autonome " ;


Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir exercé diverses violences sur la personne de son épouse, laquelle devait se révéler en état de grossesse, X... l'aurait contrainte à se dévêtir, l'aurait ligotée et bâillonnée, l'aurait flagellée, lui aurait appliqué aux seins des pinces à linge, tailladé au moyen d'un couteau diverses parties du corps, rasé le pubis et versé du parfum sur le sexe, avant de lui imposer par la force des actes de pénétration vaginale et anale, lui introduisant en outre dans le sexe et dans l'anus des corps étrangers, pour enfin uriner sur elle en l'obligeant à lécher le liquide répandu ;


Attendu que, refusant de faire droit aux réquisitions du procureur général tendant à retenir ces faits sous la qualification de coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours commis à l'aide ou sous la menace d'armes et accompagnés de tortures ou d'actes de barbarie, la chambre d'accusation a renvoyé X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés et attentats à la pudeur aggravés accompagnés de tortures ou d'actes de barbarie ;


Attendu qu'en se prononçant ainsi, la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs allégués ;


Qu'en effet, contrairement à ce que soutient le demandeur au pourvoi l'article 332 du Code pénal, en sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 1980, qui n'a d'autre fin que de protéger la liberté de chacun, n'exclut pas de ses prévisions les actes de pénétration sexuelle entre personnes unies par les liens du mariage lorsqu'ils sont imposés dans les circonstances prévues par ce texte ;


Attendu par ailleurs que les sévices sexuels, consistant en des actes autres que de pénétration, relevés à la charge de X..., constitueraient de même le crime d'attentat à la pudeur accompagné de tortures prévu par l'article 333-1 du Code pénal dès lors qu'ils auraient été commis avec violence, contrainte ou surprise ;


Que dès lors le moyen ne peut être accueilli ;


Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;


REJETTE le pourvoi.


Agir sur cette sélection :