Jurisprudence : Cass. soc., 29-05-1990, n° 87-41.827, Cassation

Cass. soc., 29-05-1990, n° 87-41.827, Cassation

A8295AGC

Référence

Cass. soc., 29-05-1990, n° 87-41.827, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1029199-cass-soc-29051990-n-8741827-cassation
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Gil Y..., née Maria X..., demeurant ... (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section D), au profit du Centre d'étude et de formation pédagogique, dont le siège est ... (16ème),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Gil Y..., de Me Foussard, avocat du Centre d'étude et de formation pédagogique, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme Gil Y..., employée comme femme de ménage à temps partiel par l'association "Le Centre d'étude et de formation pédagogique", a, à la suite d'un accident du travail, été en arrêt pour maladie du 13 septembre 1982 au 19 septembre 1983, date à laquelle elle n'a pas repris son travail ; qu'ayant demandé le 3 septembre 1984 à reprendre son activité, l'association lui opposa un refus au motif que son absence depuis le 20 septembre 1983 était injustifiée ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail était imputable à Mme Gil Y... et la débouter en conséquence de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur, devant l'absence prolongée et injustifiée de la salariée, a estimé à juste titre qu'elle avait, de son propre chef, cessé définitivement son activité ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence prolongée et injustifiée de la salariée ne pouvait constituer de sa part une manifestation de volonté non équivoque de démissionner et alors qu'il appartenait à l'employeur, en l'absence de démission expresse de la salariée, de prendre l'initiative de la rupture en mettant en oeuvre la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne le Centre d'étude et de formation pédagogique, envers Mme Gil Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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