Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 431-1 du Code du travail ;
Attendu que pour dire que les sociétés Art Cyl et Art Hélio gravure formaient une unité économique et sociale et ainsi ordonner la mise en place d'un comité d'entreprise commun à ces sociétés, le tribunal d'instance a retenu pour motifs que leurs activités étaient complémentaires et que le président directeur général de la société Art Hélio gravure était gérant de la société à responsabilité limitée Art Cyl ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui caractérisaient seulement la complémentarité des activités et la concentration des pouvoirs de direction, sans relever aucune circonstance de nature à établir l'existence d'une communauté formée par le personnel qu'auraient manifesté notamment l'identité des conditions de travail, la similitude de gestion des situations individuelles et des oeuvres sociales ou la permutabilité des salariés, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villejuif ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont