CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2023
Interruption d'instance (avec reprise)
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 705 F-D
Pourvoi n° U 23-14.369
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 DÉCEMBRE 2023
La société Pitney Bowes, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 5], a formé le pourvoi n° U 23-14.369 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Holding Arena,venant aux droits de la société Production Arena, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1],
2°/ à la société [W] [L], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], prise en la personne de M. [W] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Holding Arena,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Pitney Bowes, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La société Pitney Bowes s'est pourvue en cassation le 6 avril 2023 contre un arrêt rendu le 20 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à la société Holding Arena.
2. Un jugement du 6 juillet 2023 a prononcé la liquidation judiciaire de la société Holding Arena.
3. En application des
articles 369 et 376 du code de procédure civile🏛🏛, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement de ces diligences dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 23 avril 2024 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.