Jurisprudence : Cass. soc., 13-03-1990, n° 87-41726, publié au bulletin, Cassation partielle.

Cass. soc., 13-03-1990, n° 87-41726, publié au bulletin, Cassation partielle.

A3333AHW

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
13 Mars 1990
Pourvoi N° 87-41.726
Groupement Progemin
contre
Mme ...
Sur le moyen unique Vu les articles D 141-2 et D 141-3 du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme ... a été au service du groupement d'intérêt économique Progemin du 3 décembre 1984 au 26 septembre 1986, en qualité d'hôtesse enquêtrice ; qu'elle percevait, lors de son embauche, un salaire égal au SMIC ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à Mme ... un rappel de salaire, au motif qu'elle n'avait pas perçu les augmentations légales du SMIC pendant toute la durée d'exécution du contrat de travail, le jugement a énoncé que la prime d'hôtesse enquêtrice, versée pour chacun des rendez-vous pris par la salariée, ne pouvait être considérée comme un élément constitutif du salaire minimum ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prime litigieuse, perçue en contrepartie ou à l'occasion du travail, constituait un élément de salaire entrant dans le calcul du salaire minimum de croissance, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le groupement d'intérêt économique Progemin à payer à Mme ... une somme à titre de réajustement de salaire, le jugement rendu le 26 février 1987 entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Brive ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Tulle

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