ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
07 Mars 1990
Pourvoi N° 86-45.685
société à responsabilitée limitée ARMOR ETANCHEITE et autres
contre
M. Georges ...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°) la société à responsabilitée limitée ARMOR ETANCHEITE, dont le siège social est sis à Saint Brieuc (Cotes-du-Nord), 2°) La société à responsabilité limitée SEE DAVY, dont le siège social est sis à Saint Brieuc (Côtes-du-Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1986 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de M. Georges ..., demeurant à Saint Brieuc (Côtes-du-Nord), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM ..., ..., ..., ..., ..., ..., conseillers, Mme ..., M. ..., Mlle ..., M. ..., conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me ..., avocat de la société Armor Etanchéité et de la société SEE Davy, de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. ..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 octobre 1986), que M. ..., entré en 1955 au service de la société Davy en qualité de métreur, a été détaché auprès de la société Armor étanchéité en 1973 ; que, le 10 septembre 1982, la société Davy l'a licencié pour motif économique avec un préavis de trois mois, dont la rupture est intervenue en octobre 1982, par suite de la révélation à l'entreprise d'actes de concurrence commis avant le licenciement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Davy au paiement d'une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que si le droit du salarié à l'indemnité de licenciement prend en principe naissance à la date de la notification du congédiement, il est susceptible de disparaître lorsque, après celui-ci, il se révèle une faute grave, constitutive d'un manquement du salarié à ses obligations essentielles durant l'exécution de son contrat de travail ; que la cour d'appel a donc violé l'article L 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la faute révélée après la notification de la rupture et commise antérieurement ne peut entraîner la perte du droit à l'indemnité de licenciement qui naît à la date de ce licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Armor Etanchéité et la société SEE Davy, envers M. ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.