ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
31 Octobre 1989
Pourvoi N° 88-41.229
SA SIMON-BIGART
contre
Y et autres
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur les pourvois formés par la société anonyme SIMON-BIGART, "LES FILES DE SELESTAT", représentée par son représentant légal, 69, route de Strasbourg, Sélestat (Bas-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 31 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Sélestat (section industrie), au profit
1°/ de Monsieur Belmiro Y, demeurant 26, boulevard Paul X, Sélestat (Bas-Rhin),
2°/ de Madame Maria W, demeurant 9, rue de la Vancelle, Sélestat (Bas-Rhin),
3°/ de Madame Carmen V, demeurant 48, boulevard Paul X, Sélestat (Bas-Rhin),
4°/ de Madame Mireille U, demeurant 21, rue des Vergers, Artolsheim, Marckolsheim (Bas-Rhin),
5°/ de Monsieur Mustapha T, demeurant 8, rue Baudinot, Sélestat (Bas-Rhin),
6°/ de Monsieur Hüsseyin S, demeurant 2A, route de Sainte-Marie-aux-Mines, Sélestat (Bas-Rhin),
7°/ de Monsieur José, Maria RW, demeurant 25, boulevard Paul X, Sélestat (Bas-Rhin),
8°/ de Monsieur José E RW, demeurant 75, route de Strasbourg, Sélestat (Bas-Rhin),
9°/ de Monsieur Augusto Q, demeurant 5, rue de la Filature, Sélestat (Bas-Rhin),
10°/ de Madame Cadida P, demeurant 11, avenue du docteur O, Sélestat (Bas-Rhin),
11°/ de Monsieur Mhemet N, demeurant aux Mines (Haut-Rhin),
12°/ de Madame Philomène M, demeurant 29, boulevard Paul X, Sélestat (Bas-Rhin),
13°/ de Madame Odile RWL RWL RWL, demeurant 25, boulevard Paul X, Sélestat (Bas-Rhin),
14°/ de Madame Madeleine K, demeurant 11, rue du Parc, Guemar (Haut-Rhin),
15°/ de Madame Cathy J, demeurant 58, rue Sainte-Odile, Sélestat (Bas-Rhin),
16°/ de Madame Aurora I, demeurant 48, boulevard Paul X, Sélestat (Bas-Rhin),
17°/ de Madame Lucilia H, demeurant 23, boulevard Paul X, Sélestat (Bas-Rhin),
18°/ de Madame Ojuimermina G, demeurant à Sélestat (Bas-Rhin),
19°/ de Madame Rosalie F, demeurant 16, rue du Champ de Mars, Sélestat (Bas-Rhin),
20°/ de Madame Arlette E, demeurant 14, rue du Champ de Mars, Sélestat (Bas-Rhin),
21°/ de Madame Magalie D, demeurant 188, rue du Ruisseau, Wittisheim (Bas-Rhin),
22°/ de Madame Rosa G, demeurant 23, boulevard Paul X, Sélestat (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 1989, où étaient présents
M. C, président, M. B, conseiller rapporteur, MM Caillet, Valdès, Lecante, Renard-Payen, Zakine, conseillers, MM Faucher, Bonnet, Mmes Beraudo, Marie, conseillers référendaires, M. AA, avocat général, Mme ZZ, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Simon-Bigart, les conclusions de M. AA, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n°s H 88-41229 à 88-41250 ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sélestat, 31 décembre 1987), que, le 5 novembre 1986 à 17 heures, le personnel d'encadrement de la société Simon-Bigart "Les Files de Sélestat" a informé la direction d'une grève qui devait commencer le lendemain 6 novembre à 5 heures ;
que les ouvriers, qui se sont présentés pour prendre leur travail le 6 novembre 1986 à 5 heures, ont été renvoyés, la direction ayant décidé de mettre l'entreprise en chômage technique en l'absence de la maîtrise ;
que les ouvriers, ainsi privés de leur travail, ont réclamé le paiement du salaire perdu pendant la fermeture de l'entreprise ;
Attendu que la société fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir accueilli cette demande, alors d'une part, selon le moyen, que l'employeur s'exonère valablement de ses obligations vis-à-vis du personnel non gréviste s'il établit que la grève l'a mis dans l'impossibilité de leur fournir du travail ;
que le conseil de prud'hommes, en posant comme condition complémentaire que l'employeur prévienne à l'avance les salariés non grévistes de cette impossibilité, afin d'éviter qu'ils se rendent inutilement à leur poste de travail, a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
alors, d'autre part, que la nécessité contraignante que revêt la grève d'une partie du personnel exonère valablement l'employeur de ses obligations vis-à-vis des salariés non grévistes quelles que soient, en équité, les conséquences de cette exonération pour ces derniers ;
qu'en se fondant sur la considération selon laquelle la constatation de l'existence pour la société d'une nécessité contraignante résultant de la grève du personnel d'encadrement aboutirait à pénaliser injustement les salariés et à les rendre victimes d'un conflit entre la maîtrise et la direction auquel ils sont totalement étrangers, les juges prud'homaux ont statué en équité, violant ainsi l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
alors enfin et subsidiairement que le fait pour l'employeur de n'avoir pas prévenu les salariés la veille au soir du jour où, en raison de la grève du personnel d'encadrement, ils ne pourraient pas travailler, n'a pu causer aux intéressés que le préjudice résultant du déplacement inutile qu'ils avaient effectué et non la perte d'une journée ou d'une demi journée de travail ;
qu'en allouant cependant au salarié l'intégralité de sa rémunération après avoir estimé que la récupération des heures perdues n'aurait pu être imposée par l'employeur que dans l'hypothèse où celui-ci aurait demandé la veille au salarié de ne pas se présenter à son poste de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et, partant, a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que le lock-out n'étant justifié que dans le cas où l'employeur prouve qu'il s'est trouvé dans une situation contraignante, l'empêchant de fournir du travail au personnel non gréviste, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision, abstraction faite de motifs surabondants, en relevant que la société n'avait pas rapporté la preuve de ce que la grève du personnel d'encadrement l'avait placée dans l'impossibilité absolue de prendre les dispositions pour permettre aux employés de travailler ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;