Jurisprudence : Cass. civ. 3, 20-07-1989, n° 88-13856, publié au bulletin, Rejet .

Cass. civ. 3, 20-07-1989, n° 88-13856, publié au bulletin, Rejet .

A7818AGN

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
20 Juillet 1989
Pourvoi N° 88-13.856
Société La Balette
contre
Mme ...
Sur le moyen unique Attendu que la société La Balette, à laquelle Mme ... a donné à bail un local à usage commercial pour y exploiter un fonds de commerce de café-restaurant, fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 mars 1988) d'avoir constaté la résiliation du bail en application d'une clause résolutoire, alors, selon le moyen, que, " d'une part, il résulte de l'article 1152, alinéa 2, du Code civil, que le juge peut modérer la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ; qu'en se considérant en l'espèce liée par la clause résolutoire stipulée dans le bail litigieux, la cour d'appel a méconnu les pouvoirs qu'elle tenait du texte susvisé ;

alors que, d'autre part, la société La Balette avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la bailleresse avait invoqué la clause résolutoire de mauvaise foi ; qu'en ne répondant pas à ce moyen précis et pertinent, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'une clause résolutoire sanctionnant l'inexécution par une partie de ses obligations n'étant pas une clause pénale au sens de l'article 1152 du Code civil, la cour d'appel, devant laquelle la mauvaise foi du bailleur n'était pas invoquée, et qui a relevé qu'après l'expiration du délai imparti par le commandement, les causes de celui-ci n'avaient pas été exécutées, a justement décidé que la clause résolutoire devait être appliquée sans qu'il soit nécessaire de rechercher si cette sanction était proportionnée ou non à la gravité du manquement invoqué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi

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