ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Cass. civ. 3
12 Juillet 1989
Pourvoi N° 88-10.159
Commune de Villeurbanne
contre
Mme ... et autre
Sur le premier moyen, qui est recevable
Vu l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que les actions exercées en vertu de ce décret se prescrivent par deux ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 octobre 1987), que la commune de Villeurbanne, propriétaire de locaux à usage de café-bar, a donné ceux-ci en location aux époux ... ; que, postérieurement au décès de M. ..., le fonds exploité dans les lieux a été repris par Mme ... ; que la commune a assigné Mme ... et Mme ... en résiliation du bail en invoquant notamment le non-respect de la destination des lieux ;
Attendu que pour déclarer la commune de Villeurbanne irrecevable en sa demande en résiliation, l'arrêt retient que l'action est irrecevable en raison de la prescription ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en résiliation pour inexécution des obligations contractuelles n'a pas son fondement dans les dispositions du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry