Jurisprudence : Cass. com., 23-05-1989, n° 87-19231, publié au bulletin, Rejet .

Cass. com., 23-05-1989, n° 87-19231, publié au bulletin, Rejet .

A7820AGQ

Référence

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
23 Mai 1989
Pourvoi N° 87-19.231
Société MTA
contre
société Banco Exterior France

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Agen, 19 août 1987) que la Banco Exterior France (la banque) a escompté trois lettres de change tirées sur la société Manufacture de tricotage agenais (société MTA) au bénéfice de la Société internationale cotonnière ; qu'elle a assigné en paiement de ces effets non réglés à leur échéance la société MTA ; que celle-ci a prétendu n'être pas tenue par les liens du change, la signature d'acceptation figurant sur les effets émanant d'un sieur Mercier qui, à cette date, n'avait pas qualité pour engager la société MTA ; Attendu que la société MTA fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt qui a tenu pour engageant la société MTA la seule signature, non identifiée de M. ..., en affirmant qu'il importe peu " qu'elle soit celle de Mercier ou d'un autre nom " a violé les articles 110 et suivants, 121, 124 du Code de commerce ; alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la société MTA faisant valoir qu'il ne s'agissait pas en l'espèce de savoir si la banque est dispensée de vérifier les pouvoirs de l'auteur de l'acceptation, mais d'exclure comme preuve d'acceptation un simple paraphe, ne comportant aucun cachet, tampon ou mention d'une qualité permettant d'identifier l'auteur du paraphe, et que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que ne peut précisément engager le tiré, la société MTA, la signature, non identifiée, d'un salarié du tireur dépourvu de toute qualité, signature non assortie du moindre cachet, tampon ou d'une qualité permettant à l'escompteur de penser que l'accepteur a agi pour le compte du tiré, celui-ci n'ayant donné aucun mandat au signataire et étant demeuré totalement étranger à l'apparence alléguée et que la cour d'appel a ainsi violé les articles 110 et suivants et 124 du Code de commerce ; et alors, enfin, qu'il ne peut être opposé à la société MTA de ne pas avoir remis en cause des actes occultes que par définition elle ignorait et que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les lettres de change comportaient toutes les mentions exigées par l'article 110 du Code de commerce et constaté l'existence d'une signature d'acceptation mise pour la société MTA, la cour d'appel a retenu qu'un usage bancaire constant dispense le banquier escompteur, lorsque des lettres de change sont rendues acceptées par une personne morale, d'exiger la justification des pouvoirs de la personne qui a apposé la signature d'acceptation ; qu'elle a, par ces seuls motifs, abstraction faite de tous autres qui sont surabondants, et répondant aux conclusions invoquées, justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi

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